Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


25 septembre 1761 (1) : Les sœurs Planström : levée des scellés (I) :
[En marge : 1ere et 2de vacations] Et ledit jour vendredy ving cinq septembre audit an mil sept cent soixante un, deux heures de rellevée, suivant l'assignation prise et indiquée a ce jour et heure par no[tr]e ordonnance sus enoncée, nous, commissaire susdit et soussigné, nous sommes transporté rue de Limoges au Marais, en la maison designée en no[tr]e proces verbal des autres parts et ou nous avons apposé nos scellés et cachets, ou, étant arrivez et montez en la salle de compagnie du premier appartement ayant vue sur la cour, est survenu monsieur le lieutenant criminel devant lequel est comparu Me Pierre Jean Baptiste Perrin, procureur au Chatelet et de M[essir]e Anne Potier de Sevis, seigneur de Pelletot, ancien mousquetaire de la garde du Roy, y demeurant rue du Temple, paroisse Saint Nicolas des Champs, et fondé de sa procuration speciale a l'effet dont il s'agit, passée devant Maupetit et son confrere, notaires a Paris, le vingt quatre septembre present mois dont le brevet original duement scellé est demeuré cy joint après avoir eté dudit Me Perrin signé et paraphé ne varietur en notre presence, demeurant a Paris rue des Noyers, paroisse Saint Severin ; lequel a dit qu'en execution de notre ordonnance du jour d'hier, scellée le meme jour par [Cressy de Fresne], il a par exploit de Pierre Talon, huissier a cheval au Chatelet de Paris du jour d'hier, con[tro]llé a Paris ce jourd'hui par [Louron], fait donner assignation, tant aud[it] comte de Braglongne et a lad[ite] dame de Pelletot, qu'aux opposants aux scellés par nous apposés dans les lieu[x] ou nous sommes et aux gardiens des scellés a comparoi[tr]e ce jourdhuy lieu et heure pour, en exécution de la sentence rendue par monsieur le lieutenant criminel sur les conclusions de monsieur le procureur du Roy le vingt trois du present mois de septembre, être present si bon leur semble a la reconnoissance et levée qui seront par nous faittes de nos dits scellés et a la perquisition des titres, papiers et effets qui se trouveront sous nos scellés et en évidence qui pourront servir a conviction, se reservant led[it] Me Perrin audit nom apres lesdîttes reconnoissance et levée de scellés et perquisition de dire et requerir ce qu'il appartiendra, requerant en consequence, ledit Me Perrin audit nom, qu'il plaise a monsieur le lieutenant criminel lui donner acte de sa comparution, deffaut contre les deffaillants et ordonner que la sentence dudit jour vingt trois septembre present mois sera executée selon sa forme et teneur, et qu'il sera procedé par nous, commmissaire susdit, aux dittes reconnoissance et levée de scellés et a la perquisition de tous les effets et papiers qui pourront servir a conviction pour etre iceux deposés au greffe criminel du Chatelet pour servir a l'instruction du proces ce que de raison, les papiers préalablement paraphés par mondit sieur le lieutenant criminel, par monsieur le procureur du Roy et par led[it] comte de Bragelongne et lad[ite] dame de Pelletot s'ils comparent, se reservant de faire dans la suitte tels dires et requisitions qu'il conviendra, le tout a la conservation des droits et actions dudit sieur de Pelletot et de tous les autres qu'il appartiendra, elizant domicile pour ledit sieur de Pelletot en la maison de lui, Me Perrin, cy devant designée et a signé en cet endroit de la minute des presentes.

Est aussy comparu monsieur le procureur du Roy, lequel a dit qu'il requiert l'execution de la sentence rendue le vingt trois septembre present mois sur ses conclusions et qu'en consequence il soit par nous proceddé a la reconnoissance et levée de nos scellés en sa presence, que perquisition et description soit faite des papiers et autres effets qui pourront se trouver sous lesd[its] scellés et en évidence servant a conviction pour, si aucuns se trouvent, être deposés au greffe criminel du Chatelet pour servir a l'instruction du procès ce que de raison, lesdits papiers prealablement paraphés par mond[it] sieur le lieutenant criminel, par mondit sieur le procureur du Roy et par lesd[its] s[ieur] comte de Bragelongne et dame de Pelletot, dont du tout sera par nous dressé procès verbal pour iceluy etre joint au procès, se reservant après la communication qu'il en aura prise de requerir ce qu'il appartiendra et a mondit sieur le procureur du Roy signé en cet endroit de la minute des presentes.

[En marge : 4e opposition] Est aussy comparu Jean Lafisse, bachelier en droit, demeurant a Paris, rue des Juifs, paroisse S[ain]t Gervais, au nom et comme ayant charge et pouvoir de Jeanne Françoise Testevuide, v[eu]ve de Louis Michel, maitre bourlier a Paris pour laquelle il fait election de domicile en la maison de Me Philippe Germain Mâchault le jeune son p[rocureu]r au Ch[âte]let scize susd[ite] rue des Juifs p[aroi]sse S[ain]t gervais, lequel a dit qu'il fait la presente comparution pour reclamer ainsy qu'il fait les meubles et effets cy après detaillés, confiez par lad[ite]e v[euv]e Michel aud[it] s[ieur] comte de Bragelongne, et pour la restitution desquels ils sont en instance au Chatelet de Paris, scavoir un grand lit, housse de siamoise et courtepointe garnie de deux couvertures, deux matelas, un lit de plume, un traversin et une pailliasse piquée de valeur de trois cent cinquante livres, une bergere de valeur de trente livres, quatre chaises satinées de valeur de dix livres, deux grosses chaises de valeur de vingt sols, une tenture de chambre de chiamoise avec quatre pieces de rideaux pareille au lit, pour fenestre, de valeur de soixante dix huit livres, une garniture de feu de valeur de neuf livres, un trumeau de glace de cheminée avec un tableau representant Louis quinze de valeur de quarante cinq livres, une autre tableau representant Louis quatorze de valeur de neuf livres, une armoire et bureau de valeur de cinquante deux livres, une table a cadrille pliante et une table commune a cassette de valeur de quinze livres, un ballet de crin et un houssoy de valeur de trois livres, une bassinoire et un bassin de valeur de douze livres, deux chandeliers et une paire de manchettes de valeur de cent sols, un couvert d'argent avec un grand gob[e]let d'argent de valeur de soixante dix livres, une paire de boucles a pierres de valeur de douze livres, un collier de grenat de valeur de trente livres, deux paires de bas de soye de valeur de dix huit livres, deux camizolles blanches de valeur de quinze livres, six chemises de toille cretonne garnie de valeur de vingt quatre livres, une paire de drap de valeur de vingt quatre livres, dix serviettes de table a raye bleue de valeur de onze livres, deux nappes de valeur de trois livres dix sols, une douzaine de torchons de valeur de six livres, une jupon de siamoise a bouquet de valeur de douze livres, une seringue d'etain de valeur de quatre livres, trois aunes de dentelle de valeur de cinquante quatre livres, une paire de manchettes a mousseline unie de valeur de quatre livres, trois mouchoirs d'indienne de valeur de six livres, six cornettes de nuit de valeur de trois livres, une serrure a deux clefs de valeur de quinze livres, un mouchoir des indes verdeau et citron de valeur de cinquante sols, et une coeffe de grosse beauté de valeur de quarante sols, requerant que tous lesd[its] effets soient remis a la[ite] dame Michel et s'opposant formellement a la description orale et prisée qui pourroient en être faite, pour quoy il forme incidemment oposition a la reconnoissance et levée de nos scellés, déclarant neantmoins qu'à la conservation des droits de lad[ite] v[euv]e Michel et de tous autres qu'il appartiendra, il n'empeche lesd[ites] reconn[aissan]ce et levée de scellés et la perquisition cy devant requise, et a signé sous la reserve de tous les droits et actions de lad[ite] v[euv]e Michel, et a signé la minutte des presentes.

[En marge : 5e opposition] Est aussy comparu sieur Jean Levacher, ancien capitaine des chasses du comte de Rochefort, demeurant en la maison ou nous sommes, rue de Limoges, paroisse S[ain]t Nicolas des Champs, assistez de Me Louis Noel, son procureur au Chatelet, pour ce comparant, lequel nous a dit qu'il est opposant et s'oppose formellement par ces presentes a ce qu'il soit procedé à aucune description ny prisée des meubles et effets, etant, tant dans l'apparteme[en]t ou nous sommes, que dans ceux occupés par led[it] s[ieur] comte de Bragelongne et par la dame de Pelletot, attendu que tous les meubles et effets appartiennent aud[it] s[ieur] Levacher a l'exception neantmoins de ceux reclamés par la dame v[eu]ve Michel, et d'un lit, une comode et toilette etant dans l'appartement qu'occupoit laditte dame de Pelletot et des linges et hardes a l'usage tant des s[ieur] et dame comte de Bragelongne que de la dame de Pelletot, et a signé sous touttes reserves et protestations de droit et de faire dire, et requiert pour la suitte tout ce qu'il appartiendra, élizant domicile led[it] s[ieur] Levacher en la maison dud[it] Me Louis Noel, son procureur, scise rue S[aint] Martin, paroisse Saint Nicolas des Champs

Est aussy comparu Me Joseph Jean Baptiste Gosse, procureur au Chatelet et du sieur Jean Mariquet m[aîtr]e serrurier a Paris y demeurant rue Aubry le Boucher, lequel nous a dit que les causes de l'opposition par luy formée a nos dits scellés sont pour avoir payement d'une somme de deux mille trois cens livres contenue en un billet fait par le s[ieu]r comte de Bragelongne au proffit du s[ieu]r abbé Giraud le treize decembre mil sept cent cinq[uan]te neuf, payable audit sieur abbé Giraud ou sur ordre le trente juillet dernier, lequel sieur abbé Giraud en a passé son ordre aud[it] sieur Mariquet le trois juin suivant, led[it] billet duement con[tro]llé le trente un juillet aussy dernier par Blondelet, ensemble des interets de lad[ite] somme, suivant qu'ils ont été requis par exploit du huit aoust aussy dernier, n'empechant qu'il soit proceddé a la reconnoissance et levée de nos scellés et a la description et perquisition ordonnée estre faite par la sentence de monsieur le lieutenant criminel, mais requiert qu'apres lesd[ites] recon[naissan]ce et levée de scellés et description et perquisition faite, les meubles et effets appartenant aud[it] s[ieur] comte de Braglongne soient remis et laissés en la garde et possession d'un bon et sur gardien lequel s'en chargera judiciairement a la conservation des droits dud[it] sieur Mariquet et autres creanciers dudit sieur comte de Bragelongne, élizant domicille pour led[it] sieur Mariquet en la demeure de luy Maitre Gosse, scise rue Saint Denis p[aroi]sse S[ain]t Jacques de la Boucherie, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu led[it] s[ieur] Jean Baptiste comte de Bragelongne, demeurant a Paris en la maison ou nous sommes, rue de Limoge, au Marais, p[aroi]sse S[ain]t Nicolas des Champs, a present detenu ès prisons du Grand Ch[âte]let de cette ville, dont il a été transferez sous bonne et sure garde par Augustin Francois Bouton, exemt de robbe courte a ce comparant, lequel sieur comte de Bragelongne assisté de Me Armand Regnard son procureur au Chatelet pour ce comparant, a dit qu'il proteste de nullité de toutte la procedure extraordinaire contre lui intentée à la requete dud[it] s[ieur] de Pelletot dont l'accusation n'est fondée que sur des faits faux et calomnieux, n'empechant, sous la reserve de tous ses droits, la reconnoissance et levée des scellés apposés a la requete dudit sieur de Pelletot, meme qu'il soit fait touttes perquisitions, laquelle ne peut qu'assurer son innocence, sauf touttes fois sa demande en reparation de dommages et interets tant contre led[it] sieur de Pelletot que contre qu'il appartiendra, et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparue lad[ite] dame Elizabeth Planstrom, epouse dudit sieur de Pelletot, demeurant a Paris en la maison ou nous sommes, susd[ite] rue de Limoges, a present detenuë es prisons du Petit Chatelet de cette ville, d'où elle a été transferée sous bonne et sure garde par led[it] Bouton, exemt de robbe courte a ce comparant, laquelle a dit qu'elle fait la presente comparution en vertu de la sommation a elle faitte et pour l'execution de la sentence dudit jour vingt trois septembre present mois, n'empechant sous la reserve de tous ses droits et actions, qu'il soit en exécution de la sentence proceddé par nous a la reconnoissance et levée de nos scellés et a la perquisitions des papiers et effets qui pourront se trouver sous iceux sujet a conviction, et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussi comparu Me Jean Pierre Bourdin, procureur au Chatelet et du sieur Bourgeois [et non Bouillon comme plus haut] m[aitr]e serrurier a Paris y demeurant rue des Roziers, lequel a dit que les causes de l'opposition, par luy formée a nos dits scellés sont affin de payement de la somme de quatre cens quarante livres a lui due par led[it] sieur comte de Bragelongne pour ouvrage de sa profession et contenu en l'arreté du sieur comte de Bragelongne du dix sept janvier mil sept cent cinquante neuf, duement controllé a Paris, dont la condamnation a été prononcée par sentence du Chatelet du douze decembre mil sept cent cinquante neuf, interet de la somme et fraix, requerant led[it] Me Bourdin qu'attendu qu'il se trouve procureur plus ancien des creanciers opposans a nos scellés d'assister pendant le cours de la reconnoissance et levée desd[its] scellés a la conservation des droits de tous les autres creanciers opposans [à ladite] reconnoissance, elizant domicile en la maison dud[it] Me Bourdin, procurureur au Ch[âte]let, scize a Paris, rue Salle au Comte p[aroi]sse S[ain]t Leu S[ain]t Gilles, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Sont aussy comparus lad[ite] dame comtesse de Bragelongne et ledit Jean Constantin, tous deux gardiens de nos scellés et des choses etant en evidence, lesquels ont declaré qu'ils sont prets et offrent de nous representer le tout, meme nos scellés sains et entiers, et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Sur quoy mondit sieur le lieutenant criminel a donné acte aux parties de leurs dires, requisitions, reserves et protestations, et a ordonné que sa sentence du vingt trois du present mois sera executée, qu'en consequence, il soit proceddé par nous a la reconnoissance et levée de nosd[its] scellés en sa presence, en celle de monsieur le procureur du Roy, en celle de Me Perrin procureur du sieur de Pelletot, partie plaignante, et en celle de Me Bourdin, procureur plus ancien des opposans, ensemble en la presence dud[it] s[ieur] de Bragelongne et de la ditte dame de Pelletot, accusés, et qu'il soit, en exécution de lad[ite] sentence, fait perquisition des papiers, lesquels si aucuns se trouvent, servant a conviction, seront décrits et ensuitte deposés au greffe criminel du Chatelet pour servir a l'instruction du procès ce que de raison, sauf apres la ditte perquisition et description de papiers s'il y a lieu estre fait droit sur la description des meubles et autres effets et sur differentes reclamations ainsy qu'il apartiendra, et que sa presente ordonnance sera executée nonobstant oposition ou apellation quelconque et a mond[it] sieur le lieutenant criminel signé avec nous en cet endroit de la minutte des presentes.

En execution de laquelle ordonnance, nous comm[issai]re susdit, avons reconnus sains et entiers, levés et otés les scellez et cachets par nous apposez aux deux extrémités d'une bande de papier passant sur l'ouverture et entrée de la serrure de la porte d'entrée de la chambre au second étage ayant vue sur la cour et ou couche led[it] s[ieur] de Bragelongne, de laquelle porte, ainsy que de celle de deux cabinets qui y ont communication, ouverture ayant été par nous faite, avec les clefs restantes en nos mains, nous y sommes entrés avec monsieur le lieutenant criminel et monsieur le procureur du Roy et les autres parties, et y estant, il a été en presence de mondit sieur le lieutenant criminel, de monsieur le procureur du Roy, dud[it] Me Perrin endit nom, desdits s[ieur] de Bragelongne et dame de Pelletot et dud[it] Me Bourdin fait perquisition tant dans laditte chambre et les cabinets y attenant, que dans les coffres, commodes et armoires qui s'y sont trouvés. Par l'evenement de laquelle perquisition, il s'est trouvé quelques papiers qui ont été mis a part, plus il s'est trouvé differentes liasses de papiers en assez grande quantité, envelopés dans un torchon attaché avec une épingle, a l'inspection desquels, led[it] s[ieur] de Bragelongne a declaré qu'il n'a aucune connoissance particuliere du contenu et papiers, mais que c'est un depot de confiance qui lui a été fait il y a environ un an par lad[ite] dame de Pelletot pour le lui garder, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Et par la ditte dame de Pelletot a été convenu de ce que dessus et declaré que ces papiers lui ont été remis par differentes personnes pour lui rendre service, qu'elle les reclament [!] et requiert qu'ils lui soient remis comme a elle appartenant, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Et par led[it] Me Perrin audit nom a été dit qu'il s'oppose pour ledit sieur Pelletot a la remise desdits papiers, attendu qu'ils l'interessent tant personnellement que la communauté de biens d'entre luy et lad[ite] dame son epouse, qu'il les reclame comme a luy appartenant, comme paroissant faire partie de ceux a luy enlevés l'année derniere par lad[ite] dame son epouse et ledit s[ieur] de Bragelongne ainsy qu'il est plus long enoncé en laditte procuration : en consequence requiert qu'ils lui soi[en]t remis, ou en tout cas qu'ils soient deposés au greffe criminel avec les papiers de conviction en attendant qu'il ait été statué sur sa reclamation, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Sur quoy mond[it] sieur le lieutenant criminel, ce requerant monsieur le procureur du Roy, a ordonné que touttes les dites liasses de papier trouvées dans ledit torchon seront renfermés dans led[it] torchon, lequel apres qu'il aura été fisselé et cacheté du cachet de nos armes sera remis audit Bouton, lequel s'en chargera pour en faire le depot au greffe criminel du Chatelet, a la conservation des droits de qui il appartiendra, et que sa presente ordonnance sera executée nonobstant opposition ou appellation quelconque, et ont mondit sieur le lieutenant criminel et monsieur le procureur du Roy signés avec nous en cet endroit de la minutte des presentes.

Ensuitte de quoy, nous, commissaire susd[it], avons de l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel et de mondit sieur le procureur du Roy, sur le requisitoire dud[it] Me Bourdin p[rocureu]r, en qualitez de procureur plus ancien, proceddé a la description des effets étant en evidence dans la chambre et cabinet aud[it] second etage de la maniere et ainsy qu'il suit.

Premierement nous avons fait recollement sur no[tr]e procès verbal des autres parts [cf. 11 septembre 1761 (1)], par l'evenement duquel les effets que nous avions decrits par iceluy dans lad[ite] chambre a coucher du second etage se sont trouvés en nature.

Suivent les autres effets qui n'avoi[en]t point été decrits. Une petite commode a la Reine a deux petits tiroirs par haut et un grand tiroir par bas, de bois de placage avec ornemens, mains et entrée de cuivre en couleur, et au dessus de marbre, dans laquelle commode, il n'y avoir que des papiers qui ont été examinés par monsieur le lieutenant criminel et par monsieur le procureur du Roy. Au dessus de cette petite comode, un petit miroir ceintré de toilette, quatre tableaux et estampes sous leurs verres, la tenture de lad[ite] chambre, les rideaux de feutre de damas et de Caux, une petite table a cadrille de drap verre [vert !], et une autre petite table, une couchette a bas pillier garnie de son enfonssure, une pailliasse, trois matelas, un lit et un traversin de coutil remply de plumes, une courtepointe, un couvre pied piqué de toille blanche, la housse du lit de satin jaune avec la courtepointe [...] et des rideaux d'alcove de serge jaune, une table de nuit de bois de noier, sous le dit lit une boete a serrer de habits dans laquelle il s'est trouvé un habit de moire couleur de noisette doublé de taffetas blanc avec la veste de moire blanche doublée de soye blanche, une redingotte de drap couleur maron, un habit de lustrine doublé de taffetas blanc avec la veste pareille, un autre habit de petite lustrine couleur moredoré et la veste pareille, le tout doublé de soye blanche, un habit [...] de soye noir et sa veste pareille doublé de rat de Saint Cir [raz de Saint-Cyr], une veste de damas broché garnie d'une dentelle et doublée de soye blanche, un habit de drap noir doublé de toille de cotton, un autre habit et veste de drap noir, l'habit doublé de toile de coton et la veste de serge noir, un autre habit et veste [tout] doublé de rat de Saint Cir, une veste de moire d'argent doublé de soye blanche, un autre habit et veste de moredoré olive doublée de toille de cotton, un autre habit de Silesie a boutons jaunes et la veste pareilel doublée de toille de cotton avec des boutons de [...], un habit de velours noir avec une veste de drap d'or, une veste de velours noir, quinze culottes de differentes étoffes et une [!] fauteuil [...] de canne, une armoire de bois de noyer fermante a clef dans laquelle il n'y avoit que des papiers qui ont été examinés par mond[it] sieur le lieutenant criminel et mondit sieur le p[rocureu]r du Roy.

Nous sommes ensuitte descendus au premier etage et entrez dans la salle de compagnie ou, étant, nous avons reconnus sains et entiers, levé et oté les scellés et cachets par nous apposés aux [huit] extremités de quatre bandes de papier passante sur les ouvertures et entrées de serrure de quatre tiroirs, dont deux grand et deux petits, d'une grande comode bombée a dessus de marbre avec mains et entrée de fer et de serrure en cuivre en couleur, et ayant fait ouverture avec la clef étant en nos mains du tiroir d'en bas, et des deux tiroirs d'en haut qui etoient fermés a clef et le titoir du milieu s'etant trouvé ouvert au moien de la levée de nos scellés, il a été fait perquisition dans lesdits tiroirs par l'evenement de laquelle il ne s'est trouvé aucun papier servant a conviction, mais il a été fait description des meubles et hardes qui s'y sont trouvés ainsy qu'il suit.
Une robbe et jupon d'etoffe appellé[e] angloise garnie d'une petite dentelle, une autre robbe et jupe de satin verre et aurore doublée de toille, une robbe et tabellier de dauphine citron et bleu, une robbe et jupon de satin appellée sarie, une autre robbe de satin a fond blanc doublée de taffetas, une autre robbe et jupon d'etoffe a bouquet appellée armoisin, une robbe et tabelier de damas des Indes, une robbe de taffetas noir avec le jupon pareille, une robe de satin a fond blanc avec son tabelier et une robbe de Perse a fond blanc.

Item nous avons reconnu sains et entiers les scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante sur l'ouverture et entrée de serrure d'une petite cassette de bois blanc peinte en rouge a fleurs, de laquelle ouverture ayant été par nous faite avec la clef étante en nos mains, il ne s'y est trouvé aucun papier ny effets servant a conviction, mais il s'y est seulement trouvé du linge fin a l'usage de la ditte dame de Bragelongne, savoir quinze paires de manchettes tant a deux qu'a trois rangs de mousseline partie unie et partie brodée, douze bonnets ronds dont trois garnis de petite dentelle et les autres de mousseline, deux mantelets de mousseline et cinq fichus frizé[s], aussy de mousseline, et recollement ayant été par nous fait de tous les meubles et effets decrits sur notre proces verbal et laissé en évid[ence] tant dans le grand sallon ayant vue sur la cour que dans la chambre a coucher ensuitte dudit sallon, dans la garde robe ensuitte de lad[ite] chambre a coucher, et dans la chambre au premier étage ayant vue sur la cour de d[erriè]re et ou couchoit la dame de Passy, tous les effets se sont trouvés en nature et au même etat qu'ils ont été par nous décrits lors du procès verbal d'apposition de scellés.

Ensuitte de quoy, nous avons reconnu sains et entiers, levé et oté les scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante sur l'ouverture et entrée de serrure de l'armoire de bois de chesne etant dans laditte chambre ou couchoit laditte dame de Passy, de laquelle armoire ouverture ayant eté par nous faitte avec la clef qui etoit en nos mains, et perquisition faite dans ycelle, il ne s'y est trouvé aucun papier ny effets servant a conviction, mais il ne s'y est trouvé que du linge et hardes dont il a été fait description ainsy qu'il suit.

Onze paires de draps de toille de menage de differentes grandeurs et qualité[s], cinq napes, cinquante deux serviettes et deux autres nappes, le tout de differentes toille[s] de menage, une taye d'oreillier, dix chemises a usage d'homme, deux peignoirs, dix mouchoirs, sept paires de chaussons de fille de coton, dix coeffe de nuit, quatre [piece] d'estomach, trois paires de bas dont deux de coton et l'autre de fil, six [camerons], cinq jupons blancs, trois manteaux de lit de toille de cotton bleux et blanc, un mantelet d'indienne, sept camizoles de nuit, trois jupons piqués dont un de toille bleux et blanc, six torchons et six tabliers de cuisine, un jupon de satin piqué violet et jaune, un jupon de [...] et un autre jupon d'indienne, un manteau de lit moredoré, une robe de mousseline a fleur et le jupon pareil, une robe d'indienne et son tablier, une robe et son jupon de croisé bleux, une autre robbe de damas d'hollande mordoré avec son tabelier et veste pareille, une autre robbe et son jupon de taffetas de Judée, une autre de point de soye noir, et le jupon pareil.

Ayant été vaqué a tout ce que dessus jusqu'à neuf heures sonnées sans discontinuation, les meubles et effets decrits et recollés dans les deux vacations de cet apres midy ont été, de l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel et du consentement de monsieur le procureur du Roy et des autres parties, laissés, ainsy que nos scellés subsistans, en la garde et possession de laditte dame de Bragelogne et dudit Jean Constantin qui s'en sont volontairement et solidairement chargez comme depositaire de biens et effets de justice, pour en f[ai]re la representation quand et a qu'il appartiendra, lesd[its] papiers renfermés dans led[it] torchon ont été fisselés d'une fisselle aux deux bouts de laquelle réunis ensemble nous avons apposé le scellé et cachet de nos armes en cire d'Espagne rouge. Ce fait ledit paquet remis aud[it] Bouton qui s'en charge pour le deposer au greffe criminel du Chatelet en exécution de l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel. A l'egard desdits papiers mis a part composant une liasse de trente sept pieces paraphées par mond[it] sieur de le lieutenant criminel et par monsieur le procureur du Roy seulement, ledit s[ieur] de Bragelongne et la dame de Pelletot ayant refusé de les parapher de ce interpellés, ils sont restés en nos mains pour etre deposés au greffe criminel du Chatelet. Ce fait, lesdits sieur comte de Bragelongne et dame de Pelletot ont été remis entre les mains dudit Bouton qui s'en charge pour les reintegrer dans leurs prisons. Et pour la continuation de la reconnoissance et levée de nos scellés et de la description, monsieur le lieutenant criminel a indiqué la vacation a mercredy prochain trente des presens mois et an, deux heures de rellevée, faisant led[it] sieur de Bragelongne touttes protestations que lesd[ites] oppositions formées a nos scellés, les requisitions faites par les creanciers opposans et la description faite en consequence en la presence dud[it] Me Bourdin procureur plus ancien des oposans, ne pourront lui nuire ny prejudicier et sous touttes autres reserves et protestations faites par lui et par la dame de Pelletot, et ont mondit sieur le lieutenant criminel, monsieur le procureur du Roy et les autres parties signé avec nous en cet endroit de la minutte des presentes (AN, Y 10237, pièce 3).
Le troisème opposant à la reconnaissance des scellés s'était fait connaître le 22 (cf. 22 septembre 1761 (2)).

Le sixième opposant se fera connaître le 28 (cf. 28 septembre 1761 (1)).

Les documents saisis lors de la levée des scellés sont conservés aux Archives nationales sous la cote X2b 1445.

La reconnaissance des scellés se poursuivra comme convenu le 30 (cf. 30 septembre 1761 (1)).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 25 septembre 1761 (1) : Les sœurs Planström : levée des scellés (I) », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n25septembre1761po1pf.html [Notice publiée le 17 juillet 2012].