Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


30 septembre 1761 (1) : Les sœurs Planström : levée des scellés (II) :
[En marge : 3e et 4e vacation] Et ledit jour mercredy trente septembre audit an mil sept cen soixante un, deux heures de rellevée, suivant l'assignation indiquée a ce dit jour, lieu et heure, par la cloture de la precedente vacation [cf. 25 septembre 1761 (1)], nous, comm[issai]re susd[it] et soussigné, nous sommes transportés sud[ite] rue de Limoge, au Marais, en la maison designée en notre proces verbal des autres parts, ou étant arrivez et entrez dans le sallon au premier etage ayant vue sur la cour, est survenu monsieur le lieutenant criminel devant lequel est comparu led[it] Me Perrin p[rocureu]r au Ch[âte]let au nom et comme fondé de la procuration cy devant enoncée et annexée a la minutte de notre procès verbal, dud[it] sieur de Pelletot, lequelle a requis la reconnoissance et levée de nosd[its] scellés et perquisition etre faite des titres, papier et effets qui se trouveront sous iceux et en evidence, servant a conviction, et a signé sous les reserves, deffenses par luy ci devant faites, et qu'il reitere, en cet endroit de la minute des presentes.

Est aussy comparu led[it] Me Bourdin, procureur au Ch[âte]let au nom et comme procureur plus ancien des creanciers opposans a la reconnoissance et levée de nos scellés, lequel a la conservation des droits desdits creanciers et de tous autres qu'il appartiendra, a requis et consenty la reconnoissance et levée de nosd[its] scellés, n'empechant que perquisition et description soit faite par nous des effets qui se trouveront sous nosd[its] scellés et en evidence, servant a conviction, requerant meme a la conservation des droits desdits creanciers la description de la totalité des meubles et effets étant sous yceux, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu led[it] s[ieur] comte de Bragelongne, demeurant en la maison ou nous sommes, a present detenu es prisons du Grand Chatelet de cette ville, dont il a été transféré sous bonne et sure garde par led[it] Bouton, exemt de robbe courte a ce comparant, assisté de Me Claude Louis Regnard le jeune, p[rocureu]r au Chatelet, a ce comparant, comme substituant Me Armand Regnard son pere, lequel a dit qu'il n‘empeche la reconnoissance et levée de nos scellés et persquisition être faite de ce qui se trouvera sous iceux et en évidence, persistant au surplus dans les dires et protestations par lui cy devant faites tant lors de l'apposition de nos scellés que lors de la p[emie]re vacation de la reconn[noissan]ce et levée d'iceux, s'oposant formellement a aucune description desd[its] meubles et effets en évidence et de ceux étant sous nos scellés, et ce sous les reserves par luy cy devant faites, et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu laditte dame de Pelletot, transferée a cet effet des prisons du Petit Chatelet ou elle est detenue par ledit Bouton, exemt, a ce comparant, assisté de Me Pierre Antoine Milon son p[rocureu]r au Ch[âte]let, dem[euran]t rue Neuve et p[aroi]sse S[ain]t Mery, chez lequel elle fait election de domicile, a ce comparant, laquelle sous les reserves, deffenses et protestations par elle cy devant faites, et qu'elle reitere, a requis et consenty la recon[naissan]ce et levée des scellés et perquisition etre faite des effets et papiers qui se trouveront sous iceux et en évidence, sujet a convition, s'opsant formellement a la description desmeubles, linges et hardes a elle appartenant, et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu monsieur le procureur du Roy, lequel a dit qu'il requiert et n'empeche la recon[naissan]ce et levée de nos scellés et perquisition être faite des scellés [!] qui se trouveront sous les scellés et en évidence, servant a conviction, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu led[it] s[ieur] Le vacher, lequel, en persistant dans son oposition et reclamation par luy faite lors de la premiere vacation des meubles et effets a luy apartenant et sans aprouver les dires et requisitions dud[it] Me Bourdin comme se disant procureur plus ancien des oposans, proteste de nullité de la description precedemment faite d'aucun des meubles et effets par luy reclamés et a luy appartenant, s'oppose formellement a ce qu'il soit continué de faire aucune description des dits meubles et effets qui lui apartiennent, et proteste de se pourvoir contre qu'il appartiendra en repétition de touttes pertes, depens, dommages et interet et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Sont aussy comparus lad[ite] dame comtesse de Bragelongne et led[it] Constantin, gardiens de nos scellés et des choses étant en évidence, lesquels ont declaré qu'ils sont prêts et offrent de nous representer le tout, même nos scellés sains et entiers, et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Et par ledit Maitre Perrin audit nom a été repliqué que les contestations qui se levent entre led[it] comte de Bragelongne, ledit sieur Le Vacher et les oposans a nos scellés, au sujet de la description requise par led[it] Me Bourdin des meubles et effets dud[it] s[ieur] comte de Bragelongne, luy étant absolument indifferente et meme etrangere a son objet, il n'entend prendre aucun party, mais s'en raporter a la prudence de monsieur le lieutenant criminel, d'ordonner ce qu'il jugera a propos, se renfermant uniquement dans la perquisition des pieces de conviction, en consequence proteste que tout ce qui peut avoir raport a lad[ite] description ne pourra nuire ny prejudicier a ses droits, et qu'il ne pourra etre tenu d'assumer pertes, depens, dommages et interets a cet egard, se reservant touttefois de reclamer les meubles et effets, habits, linges, hardes et bijoux qui pourront se trouver estre a l'usage de la ditte dame son epouse, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Sur quoy, monsieur le lieutenant criminel a donné acte a monsieur le procureur du Roy et aux autres parties de leur comparution, dires et requisitions, offres et consentement, et en consequence a ordonné que la sentence du vingt trois septembre present mois et ses precedentes ord[onnan]ces seront exécutées selon leur forme et teneur, et que, conformem[en]t a icelles, il sera presentement par nous proceddé a la reconn[aissan]ce et levée de nos scellés, a la perquisition et description des effets qui se trouveront sous lesd[its] cellés et en évidence, servant a conviction, meme a la description de la totalité des meubles et effets étant sous lesdits scellés et en évidence, sauf après laditte description a être fait droit ainsy qu'il appartiendra sur les differentes reclamations desd[its] meubles et effets, et que sa presente ordonnance sera executée nonobstant opppositions ou appellations quelconques, et a mond[it] sieur le lieutenant criminel signé avec nous en cet endroit de la minutte des presentes.

En consequence de laquelle ordonnance, nous, comm[issai]re susd[it] avons reconnus sains et entiers, levé et oté les scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante sur l'ouverture et l'entrée de serrure d'une encoignure a dessus de marbre étant dans la salle de compagnie, laquelle encoignure qui ne ferme point a clef s'etant trouvée ouverte au moien de la levée de nos dits scellés, il ne s'est trouvé en icelle aucuns papiers ny effets servant a conviction, n'y ayant dans laditte encoignure que quelques pots de confiture et six cuillieres a caffé d'argent dans leur etuy.

Nous avons ensuitte reconnu sains et entiers, levé et oté lesd[its] scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante sur l'ouverture et entrée de serrure de la porte de communication qui, de la chambre au premier etage ou couchoit la dame de Passy, donne dans la garde robbe de la dame de Pelletot.

Nous avons ensuitte reconnu sains et entiers, levé et oté les scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante sur l'ouverture et entrée de serrure de la porte d'entrée qui donne sur l'escallier du p[remie]r etage de l'antichambre de l'appartement occupé par la dame de Pelletot, de laquelle porte, ouverture ayant été par nous faite avec la clef etante entre nos mains, nous sommes entrez dans lad[ite] antichambre et avons reconnu sains et entiers, levé et oté les scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante sur l'ouverture et entrée de serrure de la chambre a coucher de lad[ite] dame de Pelletot, en laquelle on entre par lad[ite] antichambre, et avons pareillement fait ouverture de la ditte chambre a coucher avec la clef qui etoit en nos mains.

Nous avons aussy reconnu sains et entiers, levés et oté les scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante par l'ouverture et entrée de serrure de la garde robbe de lad[ite] dame de Pelletot, en laquelle on entre par lad[ite] antichambre, qui est commune a la chambre a coucher et a lad[ite] garde robbe, dans laquelle étant entrez nous avons pareillement reconnu sains et entiers, et levé et oté les scellés et cachets par nous apposés aux deux extremités d'une bande de papier passante sur l'ouverture et entrée de serrure d'une porte de communication qui donne de lad[ite] garde robbe dans lad[ite] chambre ou couchoit lad[ite] dame de Passy.

Nous avons enfin reconnu sains et entiers, levé et oté les scellés et cachets par nous apposés aux huit extremités de quatre bandes de papier passantes sur les ouverture et entrée de serrure de quatre tiroirs dont deux grands et deux petits d'une commode de bois de noyer étant dans laditte chambre a coucher avec la clef etante en nos mains.

[En marge : 7e opposition] En proceddant est comparu Me Louis François Huvard, procureur au Ch[âte]let de Paris, y demeurant rue Simon le Franc, paroisse Saint Merry, tant en son nom a cause de d[am]e Marie Genevieve Brice son epouse, que comme procureur du s[ieur] Guillaume Brice, avocat au parlement et siege présidial de Chateau Thiery, et du s[ieur] [Genaut ?], receveur a la ville, d[emeuran]t rue Saint Martin, p[aroi]sse S[ain]t Mery, lequel nous a dit qu'il est oposant a la reconn[oissan]ce et levée de nos scellés pour être conservés audit nom en tous ses droits et actions contre led[it] s[ieur] de Bragelongne pour raison des creances qui sont a exercer contre luy, tant en principal, arrerages interets qu'il [...] et frais, n'empechant touttefois la continuation de la reconn[aissan]ce et la levée de nos dits scellés et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Il a ensuitte été fait perquisition en presence de monsieur le lieutenant criminel, de monsieur le procureur du Roy et des autres parties dans les comodes et coffres étant dans l'appartement de lad[ite] dame de Pelletot par l'evenement de laquelle s'est trouvée une liasse de douze pieces pouvant servir a conviction qui ont ete paraphés par p[remiè]re a d[erniè]re par monsieur le lieutenant criminel, monsieur le procureur du Roy avec lad|ite] dame de Pelletot et sont restées en nos mains pour etre deposés au greffe criminel du Ch[âte]let.

Nous avons ensuite fait la description des meubles, linges et hardes étant dans la chambre et garde robe de la ditte dame de Pelletot de la maniere ainsy qu'il suit.

Premierement recollement fait des meubles et effets decrits dans lad[ite] chambre a coucher lors de l'apposition de nos scellés, ils se sont tous trouvés en nature et tels qu'ils avoient été decrits par notre dit proces verbal de scellé, et il ne s'est trouvé dans les tiroirs de lad[ite] commode et dans la garde robbe que tres peu de linge et harde a l'usage de lad[ite] dame de Pelletot, lesquels du consentement dud[it] Me Perrin aud[it] nom ont été laissés a lad[ite] dame de Pelletot, de l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel et du consentement de monsieur le procureur du Roy, sans qu'il n'ai été fait aucune description comme le tout étant a l'usage personnel de laditte dame de Pelletot.

Nous avons ensuitte fait recollement des meubles et effets qui se sont trouvés en evidence lors de l'apposition de nos scellés, tant dans la cuisine et salle a manger au rez de chaussée que dans les autre lieux et endroits de la maison, par l'evenement duquel recollement, tous les meubles et effets se sont trouvés en nature et meme état que lors de notre procès verbal d'apposition.

Ce fait, ne s'estant plus rien trouvé a decrire, la liasse de papier cy devant decritte est restée en nos mains pour la deposer au greffe criminel du Chatelet de l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel. A l'egard des meubles, meublant et autres effets decrits et recollés en deux vacations de cet après midy, ils sont, de l'ordonnance de mond[it] sieur le lieutenant criminel, du consentement de monsieur le procureur du Roy et des autres parties, restés en la garde et possession de la ditte dame de Bragelongne et de François Legout, a ce comparant, son domestique, qui s'en sont volontairement et solidairement chargés et rendus gardiens comme depositaires de biens et effets de justice, pour en faire la representation quand et a qu'il apartiendra, au moyen de quoy lad[ite] dame de Bragelongne et ledit Constantin, demeurent dechargés de la garde de nos scellés et nous des clefs qui etoient en no[tr]e possession, et que nous luy avons remises, ainsy qu'elle le reconnoit. Réiterant led[it] sieur de Bragelongne et lad[ite] dame de Pelletot les reserves et protestations par eux cy devant faites, les defenses Me Perrin en laditte qualité aud[it] nom au contraire. Ce fait led[it] sieur de Bragelongne et laditte dame de Pelletot ont été laissés entre les mains dudit Bouton qui s'en charge pour les reintegrer dans leurs prisons. Dont du tout nous avons fait et dressé le procès verbal pour servir et valoir ce que de raison, ayant été vaqué à tout ce que dessus par double vacation jusqu'à neuf heures sonnées du soir pour finir. Et ont mond[it] sieur le lieutenant criminel, mondit sieur le procureur du Roy, lesd[its] sieur de Bragelongne, dame de Pelletot et leurs procureurs, lesd[its] Me Bourdin et Perrin, laditte dame de Bragelongne, led[it] Constantin et ledit François Legoud ainsy que led[it] Bouton signé avec nous en cet endroit de la minutte des presentes (AN, Y 10237, pièce 3).
Les scellés sur l'appartement du comte de Bragelongne avaient été levés le 25 (cf. 25 septembre 1761 (1)).

La levée des scellés sur le torchon commencera le 15 décembre (cf. 15 décembre 1761 (1)).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 30 septembre 1761 (1) : Les sœurs Planström : levée des scellés (II) », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n30septembre1761po1pf.html [Notice publiée le 20 juillet 2012].