Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


13 février 1760 (1) : Les sœurs Planström : arrêt :
Entre m[essi]re Anne Pottier de Sevis, chevalier seigneur de Beaufort et de Pelletot, ancien mousquetaire de la garde du Roy, appellant de sentence du Chatelet de Paris du cinq octobre mil sept cent cinquante neuf [cf. 5 octobre 1759 (1)] d'une part, et dame Elizabeth de Lanstront [Planstrom !], epouse dudit sieur de Pelletot [intimée] d'autre part ;

Et entre laditte dame de Pelletot demandresse en requete du douze novembre dernier tendante à ce qu'elle fut recuë opposante a l'arret du onze octobre mil sept cent cinquante neuf, faisant droit sur l'oposition, que les deffenses portées audit arret fussent levées et que ledit sieur de Pelletot fut condamné aux depens dont elle seroit remboursée ainsy que de son principal d'une part, et ledit sieur de Pelletot defendeur d'autre part ;

Et entre ledit sieur de Pelletot demandeur en requete du vingt quatre decembre dernier tendante a ce qu'il fut ordonné que, dans tel delay qu'il plairoit a la Cour fixer, laditte dame Pottier de Pelletot seroit tenu de retourner dans sa maison aux offres qu'il faisoit de la traiter maritallement, et, ou la Cour y feroit quelque difficulté, qu'il fut ordonné que laditte dame de Pottier de Pelletot seroit tenue de se retirer dans tel couvent qu'il luy plairoit de lui indiquer, pour y demeurer jusqu'au jugement de la demande en separation de biens par elle intentée, pendant lequel tems il consentoit [qu'elle] touchat et recut sur ses propres quittances la rente de trois cent livres a elle accordée par le Roy, et offroit en outre de luy continuer celle de sept cents livres qu'il luy avoit accordée par la sentence du Chastelet du vingt fevrier mil sept cent cinquante cinq et qu'il luy avoit payée jusques et compris le premier juillet dernier, et cependant par provision qu'il luy fut fait main levée de touttes les saisies arrets, oppositions et autres empechemens sur luy faits a la requete de laditte dame Pottier, qu'il fut ordonné qu'à payer et vuider leurs mains en celles dudit sieur de Pelletot des tiers saisis, loccataires, debiteurs, payeurs des rentes et autres seroient contrains, quoy faisant dechargés, et dans tous les cas que laditte dame Pottier de Pelletot fut condamnée aux depens d'une part, et laditte dame Pottier de Pelletot defendresse d'autre part ;

Et entre laditte dame Pottier de Pelletot demandresse en requete du douze janvier dernier tendante a ce qu'elle fut recuë opposante a l'arret sur requete du onze octobre dernier faisant droit sur ycelle qu'il luy fut fait main levée des deffenses portées par ledit arrêt, qu'il fut ordonné que la sentence du Chatelet seroit exécutée par provision et, ou la Cour jugeroit a propos de statuer des a present sur l'appel de laditte sentence, et ce cas faisant droit sur l'appel, que l'appellation fut mise au neant, qu'il fut ordonné que ce dont etoit appel sortiroit son plein et entier effet, que ledit sieur de Pelletot fut cond[am]né en l'amende et, dans tous les cas, en tous les depens des causes d'appel et demandes, meme en ceux reservés par l'arrrêt du vingt neuf decembre mil sept cent cinquante neuf, et de tous lesquels depens elle seroit remboursée comme de sa pension alimentaire d'une part, et ledit sieur de Pelletot deffendeur d'autre part ;

Et enfin ledit s[ieu]r de Pelletot de Sevis seigneur de Pelletot demandeur en deux requetes des seize et vingt quatre janvier dernier, la premiere tendante a ce que l'appellation et ce dont etoit appel fussent mis au néant, en ce qu'il avoit eté condamné par provision a payer, a laditte dame de Pelletot annuellement et par parties a compter du premier avril dernier, la somme de sept cent livres pour le quart dans les revenus et accroissements de revenus a luy echus depuis l'acte du vingt cinq septembre mil sept cent cinquante trois [cf. 25 septembre 1753 (1)], et le tiers dans les revenus des biens de la succession de sa sœur, et ce outre les trois cents livres de pension accordée par le Roy a laditte dame de Pelletot, sinon condamné a payer a laditte dame de Pelletot, annuellement et par quartier, la somme de deux mille livres, sans prejudice du surplus des augmentations et accroissements survenus dans ses revenus, et que, pour en faciliter le payement, les saisies arrets sur lui faïttes avoient eté declarées bonnes et valables, emandant quant a ce qu'il fut dechargé desdittes condamnations, qu'il luy fut donné acte de ce qu'il adheroit a la demande de laditte dame de Pelletot portée par ses requete et exploit donnés au Chatelet le huit juillet mil huit cent cinquante huit a ce que l'acte dudit jour vingt cinq septembre mil sept cent cinquante trois [cf. 25 septembre 1753 (1)] fut declaré nul, en conséquence que ledit acte fut declaré nul et denué d'effet, faisant droit sur ses demandes portées par ses requetes signiffié[es] en cause principalle et en la Cour le onze aoust et vingt quatre decembre mil sept cent cinquante neuf, qu'il fut ordonné que, dans tel delay qu'il plairoit à la Cour de fixer, laditte dame de Pelletot seroit tenue de retourner en sa maison pour y vivre comme sa femme aux offres qu'il lui faisoit de la traiter maritalement et, ou la Cour y feroit difficulté, ce qu'il n'estimerait pas, en ce cas qu'il fut ordonné que laditte dame de Pelletot seroit tenue de se retirer dans un couvent de telle ville qu'il lui plairoit luy indiquer, pour y demeurer jusqu'au jugement de la demande en separation de biens, par elle intentée par ses requete et exploit dudit jour huit juillet mil sept cent cinquante huit, pendant lequel tems, il consentoit qu'elle touchat et receu sur ses propres quittances la somme de trois cents livres que le Roy lui avoit accordé comme nouvelle convertie, et offroit en outre de lui donner sept cents livres de pension, et de la luy payer sur ce pied depuis le premier juillet mil sept cent cinquante neuf et par avance pour les termes a echeoir, et cependant, par provision, qu'il luy fut fait main levée de toutes les saisies arrests, opposition et autres empechemens sur luy fait a la requete de laditte dame de Pelletot, qu'il fut ordonné qu'à payer et vuider leurs mains et celles dudit sieur de Pelletot les tiers saisis, loccataires, debiteurs, payeurs des rentes et autres seroient contraints, quoy faisant dechargés, et dans tous les cas que laditte dame de Pelletot fut condamnée aux depens d'une part, la deuxieme a ce que l'appellation et ce dont etoit appel fussent mis au neant emendant evoquant le principal et y faisant droit, qu'il luy fut donné acte en tant que de besoin est ou seroit de la reconnoissance faite par laditte dame de Pelletot dans sa req[uê]te verballe, donnée au Chatelet le douze juin mil sept cent cinquante neuf, que sa fortune etoit augmentée de pres de moitié, soit par la cessation de l'usufruit de la terre de Pelletot, soit par l'ouverture en faveur dudit sieur de Pelletot de la d[am]e Thomas sa sœur, en consequence que laditte dame Pottier de Sevis fut debouttée de sa demande en separation de biens portée par ses requete et exploit du huit juillet mil sept cent cinquante huit, qu'a cet effet l'acte du vingt cinq septembre mil sept cent cinquante trois [cf. 25 septembre 1753 (1)] fut declaré nul et denué d'effets, en consequence qu'il fut ordonné que ladite dame Pottier de Sevis seroit tenue de se retirer dans la maison dudit sieur Pelletot pour y vivre comme sa femme aux offres qu'il faisoit de la traitter maritallement, et que laditte dame Pottier de Sevis fut condamnée en tous les depens des cause principalle d'appel et demande, memes en ceux reserves par l'arret du vingt neuf decembre dernier d'une part, et laditte dame de Pelletot deffendresse d'autre part ;

Apres que Pierret, avocat de Pottier de Sevis, et Jouhannin, avocat d'[...] Elizabeth Planstrom ont été ouis ensemble Seguier pour le procureur general du Roy, la Cour sans s'arrêter aux requetes de la partie de Pierret, faisant droit sur l'appel, a mis et met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est l'appel sortira son plein et entier effet, condamne la partie de Pierret en l'amende de douze livres, et aux depens, même en ceux reservés, dont la partie de Jouhannin sera payée de meme que de sa provision alimentaire, renvoye le surplus des demandes la partie de Pierret au Chatelet, depens a cet egard reservés (AN, X1a 7888, ff. 223v-226r).
Le sieur de Pelletot avait soutenu sa cause par un factum (cf. [c. 1 février] 1760).

Il contre-attaquera en portant plainte pour adultère contre son épouse le 20 mars 1761 (cf. 20 mars 1761 (1)).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 13 février 1760 (1) : Les sœurs Planström : arrêt », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n13fevrier1760po1pf.html [Notice publiée le 1 mai 2009].