9 juillet 1763 (1) : Les sœurs Planström : siège et arrêt :
Du samedÿ neuf juillet 1763Ms[ieu]r l[e] p[résident] de Maupeou, Ms[ieu]r l[e] p[résident] d'Aligre, Ms[ieu]r l[e] p[résident] Lefevre, Ms[ieu]r l[e] p[résident] Boschard, Ms[ieu]r l[e] p[résident] de Lamoignon, Ms[ieu]r l[e] p[résident] Pinon, Lambellin, De Blair, Barré, La Guillaumie, Blondeau, Bretiniere, Poitevin, Goislard, Pasquier, Lemé, Titon, Mayneau, Barralÿ, BrayerElisabeth Planstrom epouse du s[ieu]r Pelletot, apres s[ermen]t, agée de 45 ans, bourgeois, rue du Temple Si elle n'a pas plaidé en separation avec son marÿ, ouï Si elle n'a pas vecu en mauvais commerce avec le s[ieu]r de Bragelogne, non Si elle n'a pas dit a la d[am]e Servandony qu'il avoit couché chez elle, non Si elle n'a pas tenu des propos indecens a differentes personnes, non Si elle n'a pas eu mauvais commerce avec le s[ieur] Rocq et le s[ieu]r Roze, non Si Remonville [Rémoville] ne l'a pas trouvé couchée avec Bragelogne, nonJean Baptiste de Bragelongne, apres s[ermen]t, agé de 45 ans, rue de Limoges S'il n'a pas vecu en mauvais commerce avec la femme Pelletot, non S'il n'a pas esté trouvé par plusieurs personnes couché avec elle, non S'il ne l'a pas accompagné[e] au chateau et enlever les papiers et meubles, non M[onsieu]r Pasquier R[apporteur] F. comme ayant le 1er arrestCh[âte]let Inf. echu. m. ind. [...] Arreté inf. usquequo liberté Nota les faire renfermer tous les deux (AN X2a 1126, 9 juillet 1763). [Arrêt ] 9 juillet 1763 Vû par la cour, la grand chambre assemblée, le procès criminel fait par le prevost de Paris ou son lieutenant criminel au Chatelet a la requeste de Anne Potier de Sevis, chevalier seigneur de Pelletot ancien mousquetaire de la garde du Roy, demandeur et accusateur contre Elizabeth Planstrom femme du dit sieur de Pelletot et Jean Baptiste comte de Bragelogne cy devant mousquetaire du Roy deffendeurs et accusés, prisonniers en prison de la conciergerie du Palais, La sentence renduë sur ledit procès le vingt quatre mars mil sept cent soixante deux [cf. 24 mars 1762 (1)] il auroit eté dit qu'avant faire droit deffinitivement sur les plaintes et accusations intentés contre les dits Jean Baptiste comte de Bragelogne et Elisabeth Planstrom, il seroit plus amplement informé des faits d'adultere a la requete dudit sieur Anne Potier de Sevis de Pelletot et des faits autres que ceux d'adultere a la requeste du substitut du procureur general du Roy pendant six mois pendant lequel temps le dit comte de Bragelogne et Elisabeth Planstrom garderoient prison et tous depens domages et interets reservés a la prononciation de laquelle sentence ledit comte de Bragelongne et Elisabeth Planstrom ont declaré en estre appellant, La requete dudit sieur comte de Bragelogne visée en l'arrest de la Cour du onze may mil sept cent soixante deux [cf. 11 mai 1762 (1)] a ce qu'il plut a la Cour attendu qu'il a l'honneur d'estre né gentilhomme ordonne que le procès d'entre luy et le sieur de Pelletot sur l'appel de la dite sentence serait jugé a la grand chambre assemblée, L'arret de la cour obtenu sur laditte requeste et les conclusions du procureur general du Roy par lequel il auroit eté ordonné que ledit proces seroit jugé la grande chambre assemblée [cf. 11 mai 1762 (1)], Autre requeste dudit sieur comte de Bragelogne du huit may mil sept cent soixante deux, a ce qu'il luy fut donné acte de ce que pour fin de non recevoir moyens de nullité, de deffenses et d'attenuation et faits justificatifs, contre les accusations intentées contre luy a la requeste dudit sieur de Pelletot, il employoit les dires reproches et reponses contenus en ses interrogations et confrontations aux [temoins] ensembles le contenu en sa requete presentée au lieutenant criminel du Chatelet et signifiée le [blanc] fevrier mil sept cent soixante deux, et les pieces produittes par la ditte requeste ; il luy fut permis de produire par production nouvelle pour additions de moyens de reproches les pieces jointes a laditte requeste, aux inductions qui en ont eté tirées, lesquelles pieces sont enoncées en laditte requette ; il luy fut aussy donné acte de ce qu'il employoit les pieces nouvellement produites pour additions de moyens et de reproches faisant droit sur l'appel de laditte sentence, l'appellation, et ce dont etoit appel fussent mis au neant [émandant?] le dit sieur de Pelletot fut declaré purement et simplement non recevable dans tous les chefs de ses acusations et demande, en consequence, [que] la procedure fut declarée nulle ou [en tout cas] ledit sieur comte de Bragelogne fut dechargé des accusations contre luy intentées, il fut ordonné que son ecrou seroit rayé et biffé tant des registres de la geole du grand Chatelet que de ceux du greffe de la conciergerie du palais, qu'il seroit elargi et mis en liberté et même réintégre dans sa maison par l'un des huissiers de la Cour, a le laisser sortir tout greffiers et geoliers contraint même par corps quoy faisant dechargés, qu'il fut en outre ordonné que les papiers saisis et enlevés chés ledit sieur comte de Bragelogne luy seroient rendus et restitués [et] ensemble ses meubles et effets de la representation desquels ses gardiens demeureroient quitte et dechargés, que les libelles diffamatoires qui ont eté répandus contre contre ledit sieur de Bragelogne par ledit sieur de Pelletot seroient supprimés comme calomnieux et que les termes injurieux répandus dans ses ecritures requestes et memoires seroient pareillement supprimés, que ledit sieur de Pelletot fut condamné en soixante mille livres de dommage et intérêts envers le dit sieur comte de Bragelogne pour somme de reparation civille et en tous les depens des causes principalles d'appel et demandes meme en ceux reservés par les differents arrets de la Cour, et qu'il fut ordonné que l'arrest qui interviendroit seroit imprimé et affiché partout ou besoin sera aux frais et depens dudit sieur de Pelletot jusqu'a concurrence de mille exemplaires faisant pareillement droit sur la demarche dudit sieur de Bragelogne portée par sa requete du premier decembre mil sept cens soixante un, il luy fut donné acte de la plainte qu'il rend de nouveau en la Cour des faits de subornations contenus en ladite requeste, ensemble de ceux qu'il a articulés dans ses interrogatoires et confrontations, il luy fut permis de faire informer sur laditte plainte contre ledit sieur de Pelletot, fauteurs et adherants de laditte subornation, [par ?] l'information faitte communiquée au procureur general du Roy etre ordonné ce qu'il appartiendra, au bas de laquelle requeste est l'ordonnance de la cour et par laquelle il auroit ete reservé a y etre fait droit en jugeant et la signification des dittes requestes et ordonnances, les pieces enoncées en ladite requeste, aux inductions qui en ont eté tirées, La requeste de laditte Elisabeth de Planstrom epouse du sieur de Pelletot, autorisée par justice a la poursuitte de ses droits du dix mai mil sept sent soixante deux, a ce qu'il lui fut donné acte de ce que pour fin de non recevoir moyens de nullité, de deffenses et d'attenuation et pour faits justificatifs de l'accusation contre elle intentée, elle employoit les dires, réponses et reproches contenus en ses interrogatoires et confrontations aux temoins ensembles, le contenu en la requeste par elle presentée au lieutenant criminel dudit Chatelet et signifiée le dix sept mars mil sept cent soixante deux, et les pieces produites avec laditte requeste, faisant droit sur l'appel, l'apellation et ce dont est appel fussent mis au neant [emmandant ?] laditte Elizabeth Planstrom fut dechargée des condamnations contre elle prononcées par laditte sentence, ledit sieur Potier de Pelletot fut declare non recevable et mal fondé dans ses plaintes, accusations et demandes, l' emprisonnement de laditte demoiselle de Pelletot ainsy que toute la procedure extrordinaire contre elle faitte fussent declarés nuls, injurieux, tortionnaires, deraisonnables ; elle fut dechargee des dittes plaintes, accusations et demandes ; il fut ordonné qu'elle seroit relaxee et mise en liberté, son ecrou rayé et biffé des registres de la geolle du petit Chatelet et de tous autres, a ce faire tous greffiers, geoliers et guichetiers contraints même par corps quoy faisant dechargés et a cet effet que l'arrest qui interviendroit seroit exécuté sur la minutte ; il fut ordonné que tous les effets, titres et papiers appartenant a laditte demoiselle de Pelletot et qui ont été saisis lors de son enlevement luy seroient rendus, a ce faire tous gardiens et depositaires, aussy contraints par corps quoi faisant dechargés ; il fut ordonné que ladite demoiselle Planstrom demeureroit sous la sauvegarde et protection de la Cour qui lui seroient accordée contre les entreprises de son mary, de ses fauteurs et adherants auxquels deffenses seroient faittes de plus a l'avenir attenter a la personne et a la reputation de laditte demoiselle de Pelletot directement ny indirectement ; il fut ordonné que les libelles diffamatoires répandus contre elle seroient et demeureroient supprimés comme faux et calommieux comme aussi que les termes injurieux et deshonorants repandus dans ses requestes et memoires seroient rayés et biffés ; ledit sieur [de] Pelletot fut condamné a faire reparation d'honneur a laditte demoiselle son epouse et reconnoitre que faussement et calomnieusement il l'a accusée des faits mentionnés au procès, luy en donne acte au greffe en presence de telles personnes qu'elle voudra choisir, le tout dans la huitaine a compter du jour de la signification de l'arrest, a personne et au domicile sinon, et a faute de ce faire et ledit tems passé que l'arrest vaudra ledit acte ; il fut ordonné que l'arrêt seroit imprimé, publié et affiché partout au besoin sera, au nombre de trois mille exemplaires aux frais dudit sieur de Pelletot qui seroit en outre condamné en cinquante mille livres de dommages interests envers laditte demoiselle de Pelletot, pour formes de reparation civille, et en tous les depens tant des causes principalles que d'appel et demandes, même en ceux reservés par les differents arrests de la Cour, le tout sans prejudice a ladite demoiselle de Pelletot de tous ses autres droits et actions en demandes formées, et a former tant contre ledit sieur son mari que contre les temoins contre elle entendus, a l'effet de quoy elle continueroit d'etre authorisée a la poursuite de ses droits ; au bas de laquelle requeste est l'ordonnance de la Cour par laquelle il auroit été reservé a y estre fait droit en jugeant, et la signiffication des dites requestes et ordonnance, les pieces jointes a la requeste presentée au lieutenant criminel du Chatelet, et signifiée le dix sept mars mil sept cent soixante deux, aux inductions qui en ont été tirées, Autre requeste du dit sieur comte de Braglogne, du quinze may mil sept cent soixante deux, contenant production des pieces y enoncées à ce qu'il fut ordonné que ledit sieur de Pelletot en auroit communication pour y fournir des contredits dans le jour attendu, l'etat du proces au bas de laquelle est l'ordonnance de la Cour, portant que laditte piece seroit communiquée et la signiffication desdites requeste et ordonnance, laditte piece aux inductions qui en ont été tirées, La requeste du sieur de Pelletot, du vingt deux may mil huit cent soixante deux, à ce qu'il luy fut donné acte de ce que pour reponse aux requestes signiffiees par ladite demoiselle Elizabeth Planstrom et le sieur Jean Baptiste de Bragelogne, fin de non recevoir et deffenses contre leurs demandes, il employoit le contenu de laditte requeste ; il luy fut permis de joindre et produire les pieces qui y sont enoncées aux inductions qu'il en a tiré par laditte requeste ce faisant procedant au jugement du procès d'entre les parties les differentes appellations et ce dont est appel fussent mis au neant emmendant laditte Elizabeth Planstrom et le sieur Bragelogne fussent declarés [duement ?] atteints et convaincus du crime d'adultere et d'avoir spolié des titres et papiers dudit sieur de Pelletot a luy appartenant et pour reparation de quoy laditte dame Planstrom fut condamnée à estre enfermée et recluse dans tel monastere que le sieur de Pelletot jugeroit a propos de choisir pour y demeurer l'espace de deux ans, pendant lequel temps ledit sieur de Pelletot pourroit la visiter, même la reprendre si bon luy semble, sinon et ledit temps passé même dans le cas ou ledit sieur de Pelletot viendroit a deceder pendant ledit delay, il fut ordonné qu'elle seroit razée, voilée, recluse dans ledit monastere pour y passer le reste de sa vie ; laditte Planstrom fut declarée privée de la dot que le dit sieur de Pelletot a reconnu par leur contrat de mariage luy avoir été apportée, laquelle appartiendroit audit sieur de Pelletot ; elle fut pareillement declarée privé de son douaire et des autres avantages portés audit contract de mariage ; laditte Planstrom et ledit sieur de Bragelogne fussent condamnés solidairement en cent cinquante mille livres de dommages et interets envers ledit sieur de Pelletot pour forme de reparations civilles ; il fut ordonné que les titres et papiers trouvés sous les scellés apposés à l'appartement dudit sieur de Bragelogne et enlevés par les accusés du chateau de Pelletot seroient restitués et rendus audit sieur de Pelletot a quoy faire tous greffiers et autres depositaires seroient contraints par corps quoy faisant dechargés, toutes les donations et obligations, et generalement tous les autres actes que ledit sieur de Bragelogne a extorqué de laditte Planstrom, tant en son nom que sous celuy de sa femme et de sa fille, ainsy que de tous transports qui trouveroient en avoir été par eux faits, fussent declarés nuls et que mention seroit faitte de l'arrest qui interviendroit sur les minuttes desdits actes par tout notaire qu'il appartiendroit ; main levée pure et simple fut faitte audit sieur de Pelletot de toutes saisies arrêts et oppositions faites a la requete dudit sieur de Bragelogne et de lad[ite] dame de Pelletot [...] ledit sieur de Pelletot lesquelles seroient declarées nulles et [sans ?] nul effet ; il fut ordonné que les memoires imprimés et distribués sous les noms desdits Bragelogne et de Planstrom tant au Chatelet qu'en la Cour seroient et demeureroient supprimés comme injurieux, diffamatoire et calomnieux, et l'arrest qui inteviendroit seroit lu, publië et affiché aux frais des accusés partout ou besoin sera et que lesdits de Bragelogne et de Planstrom fussent condamnés solidairement en tous les depens des causes d'appel et demandes et ou la Cour jugeroit a propos pour instruire de plus en plus sa [religion ?] ; il fut ordonné que le sieur Charles de la [Nuyranc?]aille [Bulenion?] garde du corps et Margueritte Boudin femme de Henry Dutroit maitre sculpteur seroient recollés en leur deposition et confrontés aux accusés attendu qu'ils etoient alors a Paris ; en ce cas avant faire droit, il fut ordonné qu'il seroit procedé auxdits récollements et confrontations par devant Maître Pasquier conseiller rapporteur, les autres pieces subistantes au procès ; au bas de laquelle requeste est l'ordonnance de la Cour par laquelle il auroit été reservé a y estre fait droit en jugeant, et la signification des dittes requeste et ordonnance, les pieces produites par ladite requeste, aux inductions qui en ont été tirées, Les deux requestes dudit sieur de Pelletot du meme jour vingt cinq may mil sept cent soixante deux contenant production des pieces y enoncées, les dittes pieces aux inductions qui en ont été tirées, Vû aussy la plainte rendue par ledit sieur de Pelletot par devant le commissaire du Ruisseau contre laditte Elizabeth Planstrom sa femme et le sieur comte de Bragelogne des faits de subordination de temoins y enoncée le dix neuf octobre mil sept cents soixante un, l'ordonnance du lieutenant criminel dudit Chatelet du vingt sept dudit mois portant permission d'informer des faits contenus en laditte plainte, l'information faite en consequence par devant le dit commissaire du Ruisseau le trente un dudit mois d'octobre mil sept cent soixante un, l'ordonnance dudit lieutenant criminel du Chatelet du premier [decembre (omis ! NDA)] mil sept cent soixante un portant decret d'assigner pour etre oui contre les trois [suivants y désignés ?] : l'interrogatoire par Jean Levacher, ancien capitaine des chasses du comte de Rochefort le douze decembre mil sept cent soixante un, conclusions du substitut du procureur general du Roy audit Chatelet du dix huit dudit mois de decembre afin de reglement a l'extraordinaire, les dittes conclusions etant ensuitte dudit interrogatoire ; autre interrogatoire subi par devant ledit lieutenant criminel dudit Chatelet le quatorze dudit mois de decembre mil sept cent soixante un par Francois Le [Gou] domestique au service dudit sieur comte de Bragelogne, la sentence renduë par le lieutenant criminel dudit Chatelet le vingt decembre mil sept cent soixante un, portant reglement des dittes procedures a l'extraordinaire, l'arrest de la Cour du dix may mil sept cents soixante deux qui ordonne l'apport des dittes procedures pour etre jointes au procès d'entre les parties, Autre arret de la cour du vingt six may mil sept cent soixante deux [cf. 26 mai 1762 (4)] par lequel les appellations et sentence, de laquelle a eté appellé, auroient eté mises au neant emmendant auroit eté ordonné qu'a la requeste dudit Anne Potier de Sevis de Pelletot et du procureur general du Roy il seroit plus amplement informé des faits mentionnés au proces, circonstances et dependances, sçavoir de ceux d'adultere a la requete dudit Anne Potier de Sevis de Pelletot et des faits autres que ceux d'adultere a la requeste du procureur general du Roy, le tout par devant Maitre Pasquier conseiller rapporteur, pendant un an, contre les dits Elizabeth de Planstrom et Jean Baptiste de Bragelogne, durant lequel temps ils garderoient prison pour l'information faitte communiquée au procureur general du Roy et vû par la Cour estre ordonné ce que de raison tout depens, dommages et interets reservés, La requete dudit sieur de Bragelogne a ce que les conclusions par lui prises au proces luy fussent adjugée[s] et y augmentant il fut dechargé de toutes accusations intentees contre lui par ledit sieur de Pelletot ; la procedure criminelle par luy faitte au Chatelet fut declarée nulle ; il fut ordonné que ledit sieur de Bragelongne seroit elargi et mis hors des prisons et que son ecrou seroit rayé et biffé tant sur les registres du Chatelet que sur ceux de la Conciergerie ; a ce faire et le mettre en liberté seroient tous greffier geolliers contraints par toutes voyes [duës ?] et raisonnables, même par corps, quoy faisant ils en seroient et demeureroient bien et valablement quittes et dechargés ; ledit sieur de Pelletot fut condamné a mettre a ses frais un acte au greffe par lequel il reconnoitroit ledit sieur de Bragelongne homme d'honneur [...] non taché des faits calomnieux contenus dans sa plainte ainsy que dans requestes et memoires ; sinon il fut ordonné que l'arrest vaudroit laditte reconnoissance ; il fut ordonné que les termes injurieux repandus dans les requestes et memoires du sieur de Pelletot tant contre ledit sieur de Bragelongne que contre sa femme et fille seroient supprimés comme diffamatoire ; il fut ordonné que les papiers enlevés en la maison dudit sieur de Bragelogne lors de la levée des scellés qui ont eté apposés sur ses effets et depuis déposés au greffe du Chatelet et de la Cour seroient remis et rendus audit sieur Bragelogne a quoy faire tout greffier et depostaires contraints, quoy faisant dechargés ; et pour l'induë vexation ledit sieur de Pelletot fut condamné en soixante mille livres de dommages et interets envers ledit sieur de Bragelongne, applicable de son consentement a l'elargissement des prisonniers de la Conciergerie du palais et autre prisons de cette ville, et en outre en tous les depens tant des causes principales que d'appel et demandes, meme en ceux reservés par sentence ou arrest ; il fut ordonné que l'arrest a intervenir seroit imprimé, lu, publié et affiché partout ou il y appartiendra jusqu'à concurrence de cinq cents exemplaires aux frais et depens dudit sieur de Pelletot, sauf au procureur general du Roy pour la [...] publique a prendre telles [conclusions] qu'il avisera ; au bas de laquelle requete est l'ordonnance de la Cour par laquelle il auroit eté reservé a y estre fait droit en jugeant, conclusions dud[it] procureur general du Roy oui et interrogé en la Cour les dits Elizabeth Planstrom et Jean Baptise de Bragelogne sur les faits a eux imputés ét resultant du proces, Tout considéré, La Cour ordonne qu'a la requeste dudit Anne Potier de Sevis de Pelletot et du procureur general du Roy, il sera plus amplement informé des faits mentionnés au procès, circonstances et dependances, sçavoir de ceux d'adultere a la requeste dudit Anne Potier de Sevis de Pelletot et des autres que ceux d'adultere a la requeste du procureur general du Roy, le tout par-devant Maitre Pasquier conseiller rapporteur pour information faitte, communiquée au procureur general du Roy et vu par la Cour estre ordonné ce que de raison, et cependant que les dits Jean Baptiste de Bragelogne et Elizabeth Planstrom femme dudit s[ieur] de Pelletot seroient relaxés des prisons où ils sont detenus, a ce faire tous greffiers et geoliers d'icelles contraints meme par corps, quoy faisant déchargés, à la charge pour lesdits Jean Baptiste de Bragelogne et Elizabeth de Planstrom de se représenter toutes les fois et quand par la Cour sera ainsi ordonne, faisant a cet effet leur soumission elizant domicile, Comme aussi ordonne que les papiers trouvés sous les scellés apposés en l‘appartement dudit Jean Baptiste de Bragelogne et enlevés du chateau de Pelletot [seroient...] restitués audit Anne Potier de Sevis de Pelletot, a quoy faire le greffier criminel de la Cour dépositaire d'iceux contraints par toutes les voyes duës et raisonnables quoy faisant il en sera et demeurera bien valablement dechargé, Sur la demande de Pelletot en nullité des donations, obligations et autres actes fait par ladite femme de Pelletot audit de Bragelongne, tant en son nom que sous celuy de sa femme et de sa fille, ainsy que des transports qui pourroient en avoir été par eux faits, renvoye les parties par devant les juges qui en doivent connoitre, a l'effet de quoy permet audit de Pelletot d'en tirer telles inductions qu'il avisera bonnes estre des procedures criminelles, tous depens dommages et interets reservés [sur lesquels pour ce qu'il peut en resulter de] laditte demande en nullité lesdits juges pourront statuer. Fait en Parlement, la grand chambre assemblée, le neuf juillet mil sept cent soixante trois. Demaupeou. Pasquier (AN, X2a 819, 9 juillet 1763).
Abréviations
AN : Archives nationales.
NDA : Note de l'auteur.
Courcelle (Olivier), « 9 juillet 1763 (1) : Les sœurs Planström : siège et arrêt », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n9juillet1763po1pf.html [Notice publiée le 24 janvier 2013].