Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


26 mai 1762 (4) : Les sœurs Planström : siège et arrêt :
Du mercredÿ vingt six maÿ 1762

M[on]s[ieu]r l[e] p[résident] de Maupeou, M[onsieu]rs l[e] p[résident] Lefevre, M[on]s[ieu]r l[e] p[résident] Boschard, Severt, Titon, Mayneau, Pellot, Barralÿ, Poitevin, Pellot [!], Le Riche, Pasquier, de la Guillaumie, Chalmette, Fermé, Braÿer, Blondeau, Bretiniere

Elisabeth Planstrom epouse du s[ieu]r Pelletot apres s[ermen]t, 44 ans, rue de Grenelle
Si elle a epous[é] le s[ieu]r Pelletot en 1745, ouy
Si elle a eu un enfant de luy, ouy
S'il est mort en pension, ouy
Si elle s'est separée d'avec son mary, ouy parce que sous pretexte que son mari alloit partir pour l'armée, il lui fit entendre qu'il falloit qu'elle se retire a l'abbaye de Jarsy ou elle est restée 3 ans
Si elle a depuy demeurer a Versailles, ouy
Si elle a été aussy à Argenton en Berry, ou elle a rendu une plainte contre son mary, ouy aiant apris la mauvaise conduitte de son mary
Si elle a passé une transaction avec son mary, ouy
Si elle a fait faire des saisies sur les biens de son mary, ouy ne pouvant le faire paier
Si le s[ieu]r de Bragelogne étoit son conseil, ne l'a connu qu'en 1760
Si elle avoit pris du goust pour le s[ieu]r de Bragelogne, et au point qu'elle a scandalisé les personnes avec lesquelles elle vivoit le plus familierement et entr'autres la dame Servandoni [pas de reponse]
Si elle ne couchoit pas souvent avec le s[ieu]r de Bragelogne, non
Si elle a couché aussi avec le [sieu]r Roch, non
Si Suzanne Hussenot et differentes personnes ne l'ont pas vû coucher avec le s[ieu]r de Bragelogne, non
Si elle a connu la nommée Michel, ouy
Si cette f[emm]e l'a vû aussi coucher avec le s[ieu]r de Bragelogne, et si elle n'a pas voullu l'engager à se prostituer, non
Si elle ne s'est pas prostituée en presence du nommé Remonville, non
Si elle a connu Pierre Salle et sa femme, ouy
Si elle les a eu[s] a son service, ouy
Si elle ne leur a pas demandé la clef de leur chambre pour se prostituer au s[ieu]r de Bragelogne, non
Si elle n'a pas fait des dispostions en faveur du s[ieu]r de Bragelogne, ouy pour reconnoitre les services qu'il luy a rendu[s]
Si elle n'avoit pas voullu faire une donnation au proffit de l'enfant du 1er lit de son mary, ouy avoit meme vendu plusieurs hardes pour le soutenir
Si un nommé Pinte ne l'a pas vû se prostituer, le fait est faux.

Jean Bapt[ist]e de Bragelogne, 44 ans, ecuier de feu[e] mad[am]e la duchesse de Modene, rüe de Limoges
S'il a connu la dame Pelletot, ouy depuis le mois de janvier 1760
S'il a vecu en mauvais commerce avec elle, non
S'il l'a connu[e] charnellement differentes fois, non
S'il n'a pas voullu engager la nommée Michelle à se prostituer, non
S'il s'est abandonné a toutes sortes de désordres même les plus abominables, non
S'il s'est fait faire une donnation par la d[am]e Pelletot, c'est une liberté qui dependoit d'elle
Si pour son mauvais commercer avec la dame de Pelletot, il n'a pas emprunté la chambre d'un domestique, non

M[onsieu]r Pasquier R[apporteur]
F.

inf. 6 m. prison [...]
Arreté inf[orm]é 1 an prison manentibus indiciis (AN X2a 1125, 26 mai 1762).

[Arrêt :]

26 may 1762

Veu par la Cour, la grand chambre assemblée,

Le proces criminel fait par le prevost de Paris ou son lieutenant criminel au Chatelet à la requeste d'Anne Potier de Sevis, chevalier seigneur de Pelletot, ancien mousquetaire de la garde du Roy, demandeur et accusateur contre Elizabeth Planstrom, femme dudit sieur de Pelletot, et Jean Baptiste comte de Bragelogne, ci devant mousquetaire du Roy, defendeurs et accusés, prisonniers [en prison] de la Conciergerie du Palais, appellants de la sentence rendue par ledit juge sur ledit procès le vingt quatre mars mil sept cent soixante deux [cf. 24 mars 1762 (1)] par laquelle il auroit été dit qu'avant faire droit deffinitivement sur les plaintes et accusations intentées contre lesdits Jean Baptiste comte de Bragelogne et Elizabeth Planstrom, il seroit plus amplement informé des faits d'adultere a la requeste dudit sieur Anne Potier Sevis de Pelletot et des faits autres que ceux d'adulteres a la requeste du substitut du procureur general du Roy pendant six mois, pendant lequel tems lesdits comte de Bragelogne et Elizabeth Planstrom garderoient prison tous depens, dommages et interests reservés ; a la prononciation de laquelle sentence ledit comte de Bragelogne et Elizabeth Planstrom ont declaré en être appellant,

La requeste dudit sieur comte de Bragelogne, visée en l'arrest de la Cour du [onze] may mil sept cent soixante deux [cf. 11 mai 1762 (1)], a ce qu'il plut a la Cour, attendu qu'il a l'honneur d'être né gentilhomme, ordonne que le procès d'entre lui et le sieur de Pelletot, sur l'appel de ladite sentence, seroit jugé la grande chambre assemblée,

L'arrêt de la Cour obtenu sur ladite requeste et les conclusions du procureur general du Roy ledit jours onze may mil sept cent soixante deux [cf. 11 mai 1762 (1)] par lequel il auroit été ordonné que ledit proces seroit jugé la grand chambre assemblée,

Autre requete dudit sieur comte de Bragelogne du huit may mil sept cent soixante deux, a ce qu'il lui fut donné acte de ce que pour fin de non recevoir, moyens de nullités, des deffenses et d'attenuation et faits justificatifs contre les accusa[ti]ons intentées contre luy a la requeste dudit sieur de Pelletot, il emploïoit les dires, reproches et reponses contenues en ses interrogations et confrontations aux temoins ensemble, led[it] contenu en sa requeste presentée au lieutenant criminel et signifiee [blanc] fevrier mil sept cent soixante deux et les pieces produittes [par] laditte requeste, il lui fut permis de produire par production nouvelle, par addition de moyens et de reproches, les pieces jointes a ladite requeste, lesquelles y son enoncées, il lui fut aussi donné acte de ce qu'il emploïoit le contenu des dites pieces nouvellement produites pour additions de moyens et reproches faisant droit sur l'appel de ladite sentence, l'appellation et ce dont est l'appel fussent mis au neant emandant ledit sieur de Pelletot fut declaré purement et simplement non recevable dans tous les chefs de ses accusations et demandes, en consequence toute la procedure fut déclarée nulle, ou en tout cas ledit sieur comte de Bragelogne fut déchargé de toutes les accusations contre lui intentées, et il fut ordonné que son écrou seroit rayé et biffé tant des registres de la geole du grand Chatelet que de celui du greffe de [la] conciergerie, qu'il seroit elargi et mis en liberté, meme reintegré dans sa maison par des huissiers de la Cour, a le laisser sortir tous greffiers et geoliers contraints, meme par corps quoi faisant déchargé, ordonné en outre que les papiers saisis et enlevés chez ledit sieur comte de Bragelogne lui seroient rendus, ensemble ses meubles et effets de la representation desquels les gardiens demeureront quittes et dechargés, que les libelles diffamatoires qui ont été répandus contre ledit sieur de Bragelogne par ledit sieur de Pelletot seroient supprimés comme calomnieux et que les termes injustement répandus dans ses ecritures, requestes et memoires seroient pareillement supprimés, ledit sieur de Pelletot fut condamné en soixante mille livres de dommages et interêts envers ledit sieur comte de Bragelogne pour forme de reparations civilles en tous les depens des causes principales, d'appel et demandes, même en ceux reservés par les differents arrêts de la Courn, et ordonné que l'arrêt qui interviendroit seroit imprimé et affiché partout ou besoin sera aux frais et dépens dudit sieur de Pelletot jusqu'a concurrence de mille exemplaires, faisant pareillement droit sur la demande dudit sieur de Bragelogne, portée par sa requeste du premier decembre mil sept cent soixante un, il lui fut donné acte de la plainte qu'il rend de nouveau en la Cour des faits de subornations contenus en ladite requeste, ensemble de ceux qu'il a articulés dans ses interrogatoires et confrontations, il luy fut permis de faire informer sur ladite plainte contre le sieur de Pelletot, fauteurs, complices et adherants a ladite subornation, pour l'information faite communiquée au procureur general du Roy etre ordonné qu'il appartiendra, au bas de laquelle requeste est l'ordonnance de la Cour et par laquelle il auroit été reservé a y etre fait droit en jugeant et [la signification] desdites requeste et ordonnance, les pieces jointes a ladite requeste, aux inductions qui en ont eté tirées,

La requeste de ladite Elizabeth de Planstrom, epouse dudit sieur de Pelletot, autorisée par justice a la poursuite de ses droits, du dix mai mil sept cent soixante deux, a ce qu'il lui fut donné acte de ce que pour fin de non recevoir, moyens de nullité, deffenses et d'attenuation et pour faits justificatifs de l'accusation contre elle intentée, elle emploïoit les dires, réponses et reproches contenus en ses interrogatoires et confrontations aux temoins, ensemble le contenu et la requeste presentée au lieutenant criminel du Chatelet et signifiée le dix sept du mois de mars mil sept cent soixante deux, et les pieces produites avec ladite requeste, faisant droit sur l'appel, mettre l'apellation et ce dont est appel au neant, émandant, ladite Elizabeth Planstrom fut dechargé des condamnations contre elle prononcées par laditte sentence, ledit sieur Pottier de Pelletot fut declaré non recevable et mal fondé dans ses plaintes, accusations et demandes, l'emprisonnement de ladite demoiselle de Pelletot, ainsi que toute la procedure extraordinaire contre elle faite, fussent declarés nulles, injurieuses, tortionnaires et deraisonnables, elle fut dechargée desdites plaintes, accusations et demandes, ordonné qu'elle seroit relaxée et mise en liberté, son écrou rayé et biffé des registres de la geole du petit Chatelet et de tous les autres, a ce faire tous greffiers geoliers et guichetiers contraints, meme par corps, quoy faisant dechargé, et a cet effet que l'arrêt qui interviendroit seroit exécuté sur la minutte, ordonné que tous les effets, titres et papiers appartenant a laditte demoiselle de Pelletot et qui ont été saisis lors de son enlevement lui seroient rendus, a ce faire tous gardiens et dépositaires, contraints aussi par corps, quoi faisant dechargés, ordonné que ladite demoiselle Planstrom demeureroit sous la sauvegarde et protection de la Cour qui lui seroit accordée contre les entreprises de son mari et de ses fauteurs et adherants, auxquels deffenses seroient faites de plus a l'avenir attenter a la personne ni a la reputation de ladite demoiselle de Pelletot directement ny indirectement, ordonné que les libelles diffamatoires répandus contre elle par son mari seroient et demeureroient supprimés comme faux et calommieux comme aussi que les termes injurieux et deshonorants repandus dans ses memoires et requestes seroient rayés et biffés, ledit sieur de Pelletot fut condamné a faire reparation d'honneur a ladite demoiselle son epouse et reconnoitre que faussement et calomnieusement il l'a accusé[e] des faits mentionnés au procès, lui en donne acte au greffe en presence de telles personnes qu'elle voudroit choisir, le tout sous huitaine a compter du jour de la signiffication de l'arrêt a intervenir, a personne ou domicile, sinon et a faute d'en faire en ledit tems passé que l'arrêt vaudroit ledit acte, ordonné que ledit arrêt seroit imprimé, publié et affiché partout au besoin sera au nombre de trois mille exemplaires aux frais dudit sieur de Pelletot qui seroit en outre condamné en cinquante mille livres de dommages et interêts envers ladite demoiselle de Pelletot, par formes de reparations civilles et en tous les dépens tant des causes principalles que d'appel et demandes, même en ceux reservés par les differents arrêts de la Cour, le tout sans prejudice a ladite demoiselle de Pelletot de tous ses autres droits et actions en demandes formées et a former, tant contre ledit sieur son mari que contre les temoins contre elle entendus, a l'effet de quoi elle continueroit d'etre autorisée a la poursuite de ses droits ; au bas de laquelle requeste est l'ordonnance de la Cour par laquelle il auroit été reservé a y être fait droit en jugeant la signiffi[cation] desdites requeste et ordonnance, les pieces jointes a la requeste presentée au lieutenant criminel du Chatelet, et signiffiée le dix sept mars mil sept cent soixante deux, aux inductions qui en ont été tirées,

Autre requeste du dit sieur comte de Braglogne du quinze may mil sept cent soixante deux contenant production de la piece y enoncée, et à ce qu'il fut ordonné que ledit sieur de Pelletot en auroit communication pour fournir des contredits si bon lui sembloit dans le jour attendu l'etat du proces au bas de laquelle requeste est l'ordonnance de la Cour, portant que laditte piece seroit communiquée et la signiffication desdites requeste et ordonnance, laditte piece aux inductions qui en ont été tirées,

La requeste du sieur de Pelletot du vingt deux may mil sept cent soixante deux à ce qu'il lui fut donné acte de ce que pour reponse aux requestes signiffiées par ladite demoiselle Elizabeth Planstrom et le sieur Jean Baptiste de Bragelogne, fin de non recevoir et deffenses contre leurs demandes, il emploïoit le contenu en laditte requette, il luy fut permis de joindre et produire les pieces qui y sont enoncées, aux inductions qu'il en tirées par ladite requeste ce faisant procedant au jugement du procès d'entre les parties, mettre les differentes appellations et ce dont est appel au neant, émandant, ladite Elizabeth Planstrom et le sieur de Bragelogne fussent déclarés duement atteints et convaincus du crime d'adultere et d'avoir spolié des titres et papiers dudit sieur de Pelletot a lui appartenant et pour reparation de quoi ladite dame de Planstrom fut condamnée a etre enfermée et recluse dans tel monastere que le sieur de Pelletot jugeroit a propos de choisir pour y demeurer l'espace de deux ans pendant lequel temps ledit sieur de Pelletot pourroit la visiter, meme la reprendre si bon lui semble, sinon ledit temps passé même dans le cas ou ledit sieur de Pelletot viendroit a déceder dans ledit delay, il fut ordonné qu'elle seroit razée, voilée et recluse dans ledit monastere pour y passer le reste de sa vie, ladite Planstrom fut déclarée privée de la dot que ledit sieur de Pelletot a reconnu par leur contrat de mariage lui avoir été apportée, laquelle appartiendroit audit sieur de Pelletot, elle fut pareillement privée de son douaire et des autres avantages portés audit contrat de mariage, ladite Planstrom et ledit sieur de Bragelogne fussent condamnés solidairement en cent cinquante mille livres de dommages et interets envers ledit sieur de Pelletot par forme de reparations civiles, il fut ordonné que les titres et papiers trouvés sous les scellés apposés à l'appartement dudit sieur de Bragelogne et enlevés par les accusés du château de Pelletot seroient restitués et remis audit sieur de Pelletot, a quoi faire tous greffiers et autres dépositaires seroient contraints par corps, quoi faisant dechargés, toutes les donnations et obligations generalement tous les autres actes que ledit sieur de Bragelogne a extorqué de ladite dame de Planstrom tant en son nom que sous celui de sa femme et de sa fille, ainsi que tous transports qui pourroient en avoir été par eux faits, fussent déclarés nuls et que mention seroit faitte de l'arrêt qui interviendroit sur les minuttes desdits actes par tous notaires qu'il appartiendroit, faire main levée pure et simple audit sieur de Pelletot de toutes saisies, arrêts et opposition faites a la requeste dudit sieur de Bragelogne et de la dame de Pelletot ou de leur cessionnaires sur ledit sieur de Pelletot, lesquelles seroient declarées nulles et sans effet, il fut ordonné que les memoires, imprimés et distribués sous les noms desdits de Bragelogne et de Planstrom, tant au Chatelet qu'en la Cour, seroient et demeureroient supprimés comme injurieux diffamatoire et calomnieux et que l'arrest qui inteviendroit seroit lu, publié et affiché aux frais des accusés partout ou besoin sera, et que lesdits de Bragelogne et de Planstrom fussent condamnés solidairement en tous les depens des causes d'appel et demandes et ou la Cour jugeroit a propos pour instruire de plus en plus sa religion, que les sieur Charles de [Langranville ?] de Balei[union ?], garde du corps, et Margueritte Boudin, femme de Henry Dutroit, maitre sculpteur, soient récollés et confrontés en leurs depositions aux accusés, attendu qu'ils sont actuellement a Paris, en ce cas devant faire droit, il fut ordonné qu'il seroit procedé auxdits récollements et confrontations par devant Maître Pasquier conseiller rapporteur, les autres preuves subsistantes au procès, au bas de laquelle requeste est l'ordonnance de la Cour par laquelle il auroit été reservé a y estre fait droit en jugeant, et la signification des dites requeste et ordonnance, les pieces produites par ladite requeste, aux inductions qui en ont été tirées,

Les deux requestes dudit sieur de Pelletot du meme jour vingt cinq may mil sept cent soixante deux contenant production des pieces y énoncées, les dittes pieces aux inductions qui en ont été tirées,

Vue aussy la plainte rendue par ledit sieur de Pelletot par devant le commissaire du Ruisseau contre ladite Elizabeth Planstrom sa femme et le sieur comte de Bragelogne des faits de subornation de temoins y enoncés le dix neuf octobre mil sept cents soixante un, l'ordonnance du lieutenant criminel dudit Chatelet du vingt sept dudit mois portant permission d'informer des faits contenus en laditte plainte, l'information faite en consequence par devant le dit commissaire du Ruisseau le trente un dudit mois d'octobre mil sept cent soixante deux [!], l'ordonnance dudit lieutenant criminel du Chatelet du premier decembre mil sept cent soixante un, portant decret d'assigner pour etre ouï contre les trois quidam y designés, l'interrogatoire subi par Jean Levacher, ancien capitaine des chasses du comte de Rochefort le douze decembre mil sept cent soixante un, conclusions du substitut du procureur general du Roy audit Chatelet du dix-huit dudit mois de decembre afin de reglement a l'extraordinaire, lesdites conclusions étant ensuite dudit interrogatoire, autre interrogatoire subi par devant ledit lieutenant criminel dudit Chatelet le quatorze dudit mois de decembre mil sept cent soixante un, par François Legou, domestique au service du sieur comte de Bragelogne, la sentence rendue par ledit lieutenant criminel dudit Chatelet le vingt decembre mil sept cent soixante un, portant reglement desdites procedures a l'entrée ordinaire,

L'arrêt de la Cour du dix mai mil sept cent soixante deux [cf. 10 mai 1762 (1)] qui ordonne l'apport desdites procedures pour être jointes au proces d'entre les parties,

Ouïs et interrogés en la Cour lesdits Elizabeth de Planstrom et Jean Baptiste de Bragelogne sur leurs causes d'appel et les [...]

Tout considéré,

La Cour faisant droit sur les differents appels [et mises a neant?], les appellations et sentence de laquelle a eté appellée au neant, ordonne qu'a la requete dudit Anne Potier de Sevis de Pelletot et du procureur general du Roy il sera plus amplement informé des faits mentionnés au procès, circonstances et dependances, savoir de ceux d'adultere a la requete dudit Anne Potier de Sevis de Pelletot et des faits autres que ceux d'adultere, a la requete du procureur general du Roy, le tout par devant Me Pasquier conseiller rapporteur, pendant un an, contre lesdits Elizabeth de Planstrom et Jean Baptiste de Bragelogne, durant lequel tems ils garderoient prison pour l'information faite, communiquée au procureur general du Roy, et vuë par la Cour être ordonné ce que de raison, tous depens dommages interets reservés.

Fait en Parlement le vingt six may mil sept cent soixante deux. Demaupeou. Pasquier.

Arresté que les preuves qui sont au procès [ne?] seront purgées et que les juges demeureront en leur entier d'opiner. Demaupeou. Pasquier (AN, X2a 814, 26 mai 1762).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 26 mai 1762 (4) : Les sœurs Planström : siège et arrêt », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n26mai1762po4pf.html [Notice publiée le 4 mai 2009].