Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


16 janvier 1772 (1) : Les sœurs Planström : arrêt :
Entre Elisabeth Planstrom, epouse, autorisée par justice a la poursuitte de ses droits, de m[essir]e Anne Potier de Sevis et de Pelletot, ecuyer, ancien mousquetaire de la garde ordinaire du Roy, demandresse en requete du 30 juillet 1768, tendante a ce que l'acte de demission fait par le deffendeur ci après nommé devant notaires a Rouen le 22 mars dernier [cf. 22 mars 1768 (1)] fut declaré nul et froduleux, ce faisant il fut ordonné que les arrets de la Cour des 13 fevrier 1760 [cf. 13 février 1760 (1)], 7 septembre 1767 (1) et 23 fevrier 1768 [cf. 23 février 1768 (1)] seroient executés selon leur forme et teneur, nonobs[tan]t toutes oppositions et empech[ement]s faits et a faire en vertu dud[it] acte, et que le deffendeur cy après nommé fut condamné aux depens d'une part, led[it] sieur Pottier de Sevis deffendeur d'autre part ;

Sur laquelle demande par arret rendu sur deliberé le 21 juillet 1769 [cf. 21 juillet 1769 (1)] les parties ont été renvoyées a l'audiance au lendemain de Saint Martin ;

Entre ladite d[am]e de Pelletot demandrresse aux fins de commission et exploit des 17 janvier et 6 mars 1770, ladite demande tendante a ce que l'arret a intervenir sur la demande formée par requete du 30 juillet 1768 contre ledit Anne Pottier de Pelletot, son mari, a fin de voir declarer nul et froduleux l'acte de demission fait par le s[ieu]r de Pelletot son mary devant les notaires a Rouen le 22 mars 1768 (1) au profit d'Anne Robert Eutrope Pottier, et de voir ordonner l'execution des arrest de la Cour des 13 fevrier 1760 [cf. 13 février 1760 (1)], 7 septembre 1767 (1) et 23 fevrier 1768 [cf. 23 février 1768 (1)], fussent declaré[s] communs avec ledit s[ieu]r Anne Robert Eutrope Pottier de Pelletot, ancien lieutenant d'infanterie, et Nicolas Gallot de Belcourt, avocat en la Cour, au nom et comme pere et tuteur de Marie Anne Felicité Gallot de Belcourt, sa fille, et de deffunte Anne Pottier de Sevis, sa mere, et qu'en cas de contestations ils fussent condamnées aux depens d'une part, et le sieur Anne Robert Eutrope Potier de Pelletot et le sieur Gallot de Belcourt es noms deffendeurs d'autre part ;

Et entre led[it] sieur Anne Robert Eutrope Pottier de Pelletot, ecuyer, demandeur en requete du 9 janvier 1771, tendante a ce que ladite dame de Planstrom fut declarée purem[en]t et simpl[emen]t non recevable dans sa demande sus dattée, que sans s'arreter ni avoir egard aux saisies et oppositions faites a sa requete es mains des fermiers et debiteurs des biens et rentes a lui appartenant et detaillés dans l'acte par devant de [Ca...] et son confrere, notaires a Rouen, le 22 mars 1768 (1), sur ledit sieur de Pelletot pere, qui seroient declarées nulles, injurieuses, tortionnaires et deraisonnables, et dont main levée lui seroit faite purem[en]t et simplement, il fut ordonné qu'a payer et vuider leurs mains en celles de lui, sieur de Pelletot, des fermages et arrérages des rentes qu'ils doiv[en]t, tous fermiers et debiteurs des biens et rentes enoncees audit acte seroient contraints par les voies et ainsy qu'ils y etoient obligés, quoy faisant ils en seroient et dem[eure]roient bien et valablement quittes et dechargés, et ladite dame de Planstrom fut condamnée en ses do[mm]ages et interets a donner par declaration et aux depens d'une part, et la dame de Planstrom deffendresse d'autre part ;

Et entre ledit sieur Pottier de Pelletot fils demandeur en req[uê]te du 31 decembre dernier, tend[an]te a ce qu'en lui adjugeant les conclusions precedemm[en]t prises et icelles expliquant et augm[entan]t en tant que de besoin, sans s'arreter a la demande contre lui formée a la requete de lad[ite] dame de Planstrom, en vertu des commissions des dix sept janvier et 5 mars precedant, a fin de voir declarer commun avec lui l'arret a intervenir sur la demande par elle formée en nullité de la demission faite par le sieur Pottier de Sevis au profit du sieur Pottier de Pelletot, en tant que touche la demande formée par la d[am]e de Planstrom en nullité dudit acte sur le [fondement] de l'incapacité pretendue dans la personne dudit sieur Pottier de Pelletot comme batard, attendu qu'elle ne rapportoit aucune preuve de cette batardise, et que ledit sieur Pottier de Pelletot etoit en pleine possession d'etat d'enfant legitime, ladite dame de Planstrom fut declarée purement et simplement non recevable dans ladite demande, et en tant que touche la demande par elle formée en nullité de ce [dit] acte comme fait en fraude de sa creance, et autres moyens de cette nature, elle fut pareillement declarée non recevable dans lad[ite] demande, ou en tout cas elle en fut débouttée, et qu'ou lad[ite] dame de Planstom pretendroit que ces biens, dont l'usufruit a été abandonné audit sieur Pottier de Pelletot par ledit acte du 22 mars 1768 (1), sont plus que suffisants pour former le tiers coutumier a lui revenant et a la d[emois]elle Gallot de Belcourt sa niece, il fut ordonné avant faire droit que la sentence du baillage de Rouen du 9 decembre 1768, par laquelle il a ete ordonné qu'il seroit procedé a la liquidation du douaire coutumier, seroit executée selon sa forme et teneur, et que dans tous les cas il fut des a present fait main levee pure et simple audit sieur Pottier de Pelletot de toutes les saisies et arrets et oppositions faites a la requete de ladite dame Planstrom entre les mains de tous les fermiers et debiteurs des biens compris dans ledit acte de cession, sauf a elle, dans le cas ou contre toute apparence par l'evenement de la liquidation lesdits biens se trouveroient plus que suffisants pour former ledit tiers coutumier, a exercer sur le surplus les condamnations prononcées par les arrets qu'elle a obtenus, que la dame de Planstrom fut condamnée en 6 000 # de dommages interets envers lui pour les atteintes portées a son honneur et pour le prejudice qu'elle lui a causé par la privation de ses revenus, et qu'elle fut condamnée en outre en tous les depens d'une part, et ladite dame de Planstrom deff[endere]sse d'autre part ;

Et ladite dame Planstrom demandresse en requete du 14 janvier, tendante a ce que les conclusions de ses demandes lui fussent adjugées et icelles [augmentantes], l'acte de demission fait le 22 mars 1768 (1) par led s[ieu]r de Pelletot au profit de son fils pretendu fut declaré nul et frauduleux, et il fut ordonné que les arrets rendus au profit de lad[ite] Planstrom en 1759, 1760, 1764, 1767, 1768 et 1769 seroient executés selon leur forme et teneur, en consequence que l'acte de demission ne pourroit nuire ni prejudicier a l'exercice de ses droits, faisant droit sur sa demande contre les enfants pretendus du sieur de Pelletot, sans s'arreter ni avoir egard aux requetes et demandes d'Anne Eutrope se disant fils pretendu du sieur de Pelletot, dans lesquelles il seroit declaré purement et simplement non recevable, ou dont en tout cas, il seroit deboutté, adjugeant le profit du defaut faute de comparoir obtenu contre le sieur de Bellecourt et joint a sa cause par arret du 30 decembre dernier [cf. 30 décembre 1771 (1)], l'arret a intervenir fut declaré commun avec les dites Anne Eutrope et de Bellecourt, ce faisant main levée pure et simple en fut faite sur toutes les saisies et oppositions faites et a faire en vertu dudit acte de demission a la requete dudit s[ieu]r Anne Eutrope, il fut ordonné que nonobstant icelles tous fermiers rentiers et debiteurs en la requete de ladite Planstrom seroient tenus de payer et vuider leurs mains en celles de lad[ite] dame Planstrom de toutes les sommes qu'ils pourraient devoir ou devroient aud[it] s[ieu]r de Pelletot jusqu'a concurrence et en deduction de ses creances, quoy faisant ils en seroient dechargés et le sieur de Pelletot et ses enfants pretendus fussent condamnés aux depens d'une part, et le sieur Anne Robert Eutrope Pottier de Pelletot deffendeur d'autre part ;

Et entre led[dit] sieur Pottier de Pelletier [!] demandeur en requete du 15 janvier present mois, tendante a ce que sans s'arreter ni avoir egard a toutes les requetes et demandes de la dame Planstrom, dans lesquelles elle seroit declarée purement et simplement non recevable, les conclusions par luy ci devant prises lui fussent adjugées avec depens d'une part, et la dame Planstrom deffendresse d'autre part ;

Et entre Nicolas Gallot de Bellecour, avocat en la Cour, tuteur de Marie Anne Felicité Gallot de Bellecourt sa fille mineure et de deffunte Marie Anne Pottier de Sevis sa femme, demandeur en requete dudit jour 15 janvier present mois, tendante a ce que la dame de Planstrom fut declarée purement et simplement non recevable dans toutes ses demandes, nottamment [en celles] tendantes a attaquer l'estat de laditte Marie Anne Pottier de Sevis et de sa fille mineure, en consequence que main levée pure et simple lui fut faite de touttes les saisies, oppositions qui ont pu etre formées a la requete de ladite de Pelletot es mains des femiers debiteurs et rentiers des biens appartenant a ladite mineure a quelque titre que ce fut, il fut ordonné que nonobstant les dites saisies et oppositions, et toutes autres faites et a faire, lesd[its] debiteurs seroient tenus de payer et vuider leurs mains en celles dudit Gallot de Bellecourt, a quoy faire contraints, quoy faisant dechargés, et la dame de Pelletot fut condamnée en tous les depens d'une part, et la dame veuve de Pelletot deffendresse d'autre part ;

Sans que ces qualités puissent nuire ni prejudicier aux parties, apres que Nolleau avocat de ladite Planstrom, femme Pelletot, et Vermeil, avocat de Pelletot fils et de Bellecourt ont ete ouis pendant sept audiances, ensemble de Vaucresson pour le procureur general du Roy, la Cour donne defaut contre la partie defaillante, faisant droit au principal, deboutte la partie de Nolleau de la demande par elle formée en nullité de l'acte de demission fait au profit des parties de Vermeil, fait main levée aux parties de Vermeil des saisies et oppositions faites a la req[ue]te de la partie de Nolleau sur les revenus des biens compris audit acte de demission, et ce a compter du jour de la Saint Michel mil sept cent soixante sept, les saisies tenantes sur les revenus anterieures, lesquels seront delivrés a la partie de Nolleau en deduction de ses creances si fait et a eté, a quoy faire seront tous fermier et debiteurs contraints, quoy faisant dechargés, sauf les droits et actions de la partie de Nolleau sur tous le biens du defaillant autres que ceux compris aud[it] acte de demission, a l'effet de quoy ordonne qu'il sera a la requete de la partie la plus diligente procedé a la liquidation du tiers coutumier appartenant aux parties de Vermeil, sur le surplus des demandes met les parties hors la Cour, condamne la partie de Nolleau en tous les depens (AN, X1a 8228, pp. 9-14).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 16 janvier 1772 (1) : Les sœurs Planström : arrêt », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n16janvier1772po1pf.html [Notice publiée le 7 mai 2013].