21 juillet 1769 (1) : Les sœurs Planström : arrêt :
Entre Nicolas Gallot de Bellecourt, se disant avocat en Parlement, au nom et comme tuteur de Marie Anne Felicité Gallot, sa fille mineure, et de defunte Marie Anne Potier de Sevis de Pelletot, son épouse, ladite Gallot seule et unique heritiere de la dame sa mere, demandeur en requête du vingt six novembre mil sept cent soixante sept tend[an]te a fin d'intervention dans les contest[ati]ons pendantes en la Cour entre Elizabeth Planstr[öm], femme, autorisée par justice a la poursuite de ses droits, d'Anne Potier, chevalier s[eign]eur de Sevis et de Pelletot, ancien mousq[uetai]re, ledit Pelletot et ses fermiers et debiteurs, il fut reçu en consequence opposant a tous arrêts qui pourroient avoir été obtenus par ladite de Planstrom, femme Pelletot, par lesquels il auroit été ordonné que les fermiers et debiteurs dudit Pelletot vuideroient leurs mains en celles de laditte de Planstrom, femme Pelletot, nonobstant toutes saisies et oppositions faite[s] ou a faire, et ladite femme Pelletot fut condamnée aux depens d'une part, et lad[ite] de Planstrom, f[emm]e Pelletot, et ledit de Pelletot defendeurs d'autre part ;et entre ledit Pelletot demandeur en requete du cinq [juin] mil sept sent soixante huit a fin d'opposition a l'arret de la Cour du sept septembre mil sept cent soixante sept [cf. 7 septembre 1767 (1)] d'une part, et ladite Planstrom, femme Pelletot, defendresse d'autre part ;et entre ladite de Pelletot demandresse en requête du trente un may mil sept cent soixante huit tendante a ce que sans s'arrêter a l'intervention et demande du sieur de Bellecourt, dans laquelle il seroit declaré non recevable et mal fondé, ou dont en tout cas il seroit deboutté, ledit de Pelletot fut pareillement deboutté de l'opposition par lui formée a l'arrêt de la Cour du sept septembre mil sept cent soix[an]te sept [cf. 7 septembre 1767 (1)] ou en tout cas les saisies faites a la requête de laditte de Planstrom, femme de Pelletot, et entre les mains des fermiers et debiteurs dudit Pelletot fussent declarées bonnes et valables, ils fussent condamné à payer et vuider leurs mains dans les siennes des sommes dont ils ont été reputés débiteurs par ledit arrêt et qui echeront par la suite jusqu'à concurrence de la so[mm]e de quatorze mille cent vingt livres, deduction faite de celle de dix huit cent quatre vingt livres, et de tous les depens, frais et mises d'execution, quoi faisant tous lesdits fermiers et debiteurs en seroient et demeureroient bien et valablement quittes et dechargés envers ledit sieur de Pelletot et lui envers elle, nonobstant toutes oppositions et empechemens faits ou a faire, tant de la part dudit sieur Bellecourt que celle dudit sieur Pelletot et de tous autres, attendu qu'il s'agit de provision et pension alimentaire, et que ledit sieur de Pelletot et de Bellecourt fussent condamnés en tous les depens, frais et mises d'execution faits tant au Chatelet de Paris qu'en la Cour, meme en ceux reservés que la demandr[e]sse pourroit en tout évènement employer en frais et mises d'execution pour en être payé comme de ses provisions d'une part, et lesdits sieur et dame de Pelletot et Bellecourt defendeurs d'autre part ;et entre ladite de Planstrom femme demandresse en requête du trente juillet mil sept cent soixante huit tend[an]te a ce que le pretendu acte de demission fait par ledit Pottier de Pelletot dev[an]t des notaires a Rouen au profit d'Anne Robert Eutrope Potier de Sevis le ving deux mars lors dernier [cf. 22 mars 1768 (1)] fut declaré nul et frauduleux, qu'il fut ordonné que les arrêts de la Cour du 13 fevrier mil sept cent soixante [cf. 13 février 1760 (1)], sept septembre mil sept cent soixante sept [cf. 7 septembre 1767 (1)] et 23 fevrier mil sept cent soixante huit seroient executés selon leur forme et teneur, nonobstant toutes oppositions, saisies, empechemens faits ou a faire en vertu dudit acte, et au surplus que les conclusions par elle prises par sa presente requête lui fussent adjugees avec depens d'une part, et ledit Pelletot deffendeur d'autre part ;et entre ledit Gallot de Bellecour demandeur en requête du premier septembre mil sept cent soixante huit tendante a ce que sans s'arrêter ni avoir egard aux requêtes et demandes de ladite dame de Planstrom, femme Pelletot, dans laquelle elle seroit declarée non recevable, ou dont en tout cas elle seroit debouttée, il fut reçu, autant que de besoin est ou seroit, opposant a l'arret de la Cour du sept [septem]bre mil sept cent soixante sept [cf. 7 septembre 1767 (1)] en ce que par ycelui il est ordonné que les denier[s], dont les tiers saisies seront reputés debiteurs, seroient remis entre les mains de ladite femme Pelletot, ce faisant main levée pure et simple fut faite de l'opposition faite a la requete de laditte de Planstrom, tant entre les mains des autres fermiers, locataires et debiteurs du sieur Pelletot pere, en consequence il fut ordonné que les sommes, dont les tiers saisis denommés en l'arret susdatté sont reputés debiteurs, et celles qu'ils pourroient devoir par la suite, seroient baillées et delivrées au demandeur en nom qu'il procede, sur étant moins et jusqu'a concurrence de la somme de sept mille cinq cent livres a lui pretendu due pour les arrerages de leur pension de huit cent livres echue au dix neuf juin mil sept cent soixante neuf d'une part, et ladite Planstrom, femme Pelletot, defendeur, d'autre part ;et entre ladite de Planstrom, femme Pelletot, demandresse en requete du treize decembre dernier a fin de main levée de l'opposition formée par maitre [R]enard, avocat en la Cour, le premier mars mil sept cent soixante huit entre les mains du sieur Belhomme et de toutes les autres saisies et oppositions et empechemens faits sous son nom entre les mains des autres fermiers dudit sieur Pelletot d'une part, et ledit maitre Renard defendeur d'autre part ;et entre ledit m[aîtr]e Renard demandeur en requête du 15 fevrier dernier a ce que ladite Planstrom, femme Pelletot, fut declarée non recevable dans sa demande a fin de main levée, ou en tout cas elle en fut debouttée, et condamnée aux depens, au surplus il fut recu partie intervenante dans la cause d'entre ladite femme Pelletot et son mary et le sieur Gallot de Bellecour, il lui fut donné acte de ce que pour moyens d'intervention il employoit le contenu en sa requête, et que les saisies arrets faites a sa requete par exploit du quatorze mars mil sept cent soixante huit entre les mains du sieur Belhomme, Franqueville et de Glatigny freres sur ledit sieur de Pelletot pere fussent declarées bonnes et valables, il fut ordonné que nonobstant toute opposition faite ou a faire ledit demandeur seroit payé par privilege de preference a ladite femme Pelletot et tous autres sur les deniers saisis de la somme de sept cent cinquante livres pour les causes portées en l'obligation passée devant notaire a Paris le sept fevrier mil sept cent soixante sept et des interets a compter du vingt deux juillet mil sept cent soixante huit, jour de la demande, et autres faits y portés d'une part, et ladite dame Pelletot, le sieur de Pelletot et le sieur de Bellecour defendeurs d'autre part ; apres que de la Goutte, avocat d'Elizabeth Planstrom, femme Pelletot, en nom, Breton, avocat de Gallot de Bellecourt en nom, Jouhannin, avocat de Renard, et Pelletier, avocat d'Anne Pottier de Sevis de Pelletot ont été ouis, et qu'il en a été delibéré, la Cour reçoit les parties respectivement opposantes a l'execution des arrets par defaut, et la partie de Jouhannin partie intervenante au principal, sans s'areter aux demandes de la partie de Breton, ni a son opposition a l'arret du sept [septem]bre mil sept cent soix[an]te sept [cf. 7 septembre 1767 (1)] dont elle est debouttée, deboutte pareillement la partie de Pelletier de son opposition au meme arrêt, en consequence ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant que la partie de de la Goutte touchera, nonobstant toutes oppo[siti]ons faites ou a faire, de la part des parties de Breton et Pelletier, sur la demande en nullité de l'acte de demission et autres demandes y relatives [...] l'audience au lendemain de Saint Martin, pendant lequel tems les parties feront respectivement diligence telles que de droit pour parvenir au reglement du juge, et cependant ordonne que ladite partie de de la Goutte sera payé sur les deniers etant en mains des tiers saisis, et par provision alimentaire, et nonobstant toutes oppositions faites ou a faire de la part d'Anne Robert Eutrope Pottier, de la somme de trois mille livres et du cout du present arrêt, ord[on]ne au surplus que la partie de Jouhannin sera payée prealablement a ladite partie de de la Goutte de ce qui lui est du et de ses frais, depens compensés entre la partie de de la Goutte et de celle de Jouhannin, desquels laditte partie de de la Goutte sera payée comme de sa provision, et pourra la partie de Jouhannin employer les siens en frais et mises d'exectution pour eb etre payé comme de son [...], ainsy qu'il est cy dessus ordonné, condamne les parties de Breton et Pelletier aux depens envers la partie de de la Goutte, dont en tout cas, elle sera pareillement payée sur les deniers étant en main des tiers saisis (AN, X1a, 8178, pp. 210r-213v).
Abréviation
AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 21 juillet 1769 (1) : Les sœurs Planström : arrêt », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n21juillet1769po1pf.html [Notice publiée le 9 mai 2013].