Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


15 décembre 1761 (1) : Les sœurs Planström : levée des scellés (IV) :
[En marge : 5e vacation] Et ledit jour mardy quinze decembre mil sept cent soixante un, neuf heures du matin, suivant l'assignation prise et indiquée au jour et heure par notre ordonnance sus enoncée, nous, comm[issai]re susd[it] et soussigné, nous sommes transporté au cabinet criminel du Chatelet de Paris et y avons trouvé monsieur le lieutenant criminel devant lequel est comparu led[it] Me Perrin, procureur au Chatelet, au nom et comme fondé de la procuration cy devant enoncée et annexée a la minutte de notre present procès verbal, dudit sieur de Pelletot, lequel a requis et consenty la reconnoissance et levée de nosd[its] scellés et description être par nous faite des papiers qui se trouveront sous iceux, sauf après laditte description a dire et a requerir ce qu'il avisera bon être, nous declarant qu'en vertu de notre ordonnance du douze de ce mois scellée le quatorze par de Fresne, il a par exploit de Pierre Tallon, huissier a cheval, du jour d'hier, controllé le meme jour par Louron, fait donner assignation audit sieur de Bragelongne, a lad[ite] dame de Pelletot et aud[it] Me Bourdin, a se trouver ce jourd'huy lieu et heure, requerant deffaut contre eux au cas qu'ils ne comparoissent pas et nous a raporté les originaux desd[ites] ordonnance et expedition qui sont demeurées cy jointes pour y avoir recours, et a signé, sous les autres reserves, deffenses et protestations par luy cy devant faites et qu'il réitere, en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu Me Bourdin, procureur au Chatelet et procureur plus ancien des créanciers opposans a la reconnoissance et levée de nos scellés, lequel a requis et consenty la reconnoissance et levée desdits scellés et la description des papiers renfermez sous iceux, a la conservation des droits desdits creanciers et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu led[it] s[ieur] de Bragelongne, toujours detenu es prison du Grand Chatelet, dont il a été transféré sous bonne et sure garde par led[it] Bouton, exemt de robe courte, a ce comparant, lequel a dit qu'il n'empeche la reconnoissance et levée desd|its] scellés et la description des papiers renfermés sous iceux, persistant au surplus dans ses precedent dires, protestations et reserves qu'il réitere, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparue lad[ite] dame de Pelletot, transferée a cet effet des prisons du Petit Chatelet, ou elle est detenue, par led[it] sieur Bouton exemt, a ce comparant, laquelle, sous les reserves, deffenses et protestations par elle cy devant faittes et qu'elle réitere a consenty la reconnoissance et levée de nosdits scellés et la description être faitte des papiers renfermés sous iceux et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu monsieur le procureur du Roy, lequel a dit qu'il requiere et n'empeche la reconnoissance et levée de nosd[its] scellés et description être faite des papiers renfermez sous iceux pour, si aucuns se trouvent servant a conviction, etre deposés au greffe criminel pour servir a l'information [instruction !] du procès ce que de raison, conformement a laditte sentence du vingt novembre d[ernie]r. Et a mondit sieur le procureur du Roy signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Est aussy comparu Me Charles Neret, greffier criminel dudit Chatelet, lequel a representé un paquet formé par un torchon ficellé d'une ficelle, dont il requiert sa decharge, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes.

Sur quoy, monsieur le lieutenant criminel a ordonné que sa sentence du vingt novembre dernier sera executée, qu'en consequence il sera par nous proceddé a la reconnoissance et levée de nos scellés apposés sur le paquet de papiers trouvé lors de la reconnoissance et levée de nos scellés dans la maison occupée par led[it] s[ieur] de Bragelongne et lad[ite] dame de Pelletot en sa presence et celle de monsieur le procureur du Roy, en la presence d[es]d[its] Me Bourdin et Perrin, et en celles des accusés, et que perquisition et description sera par nous faitte des papiers qui pourroi[en]t se trouver servant a conviction, lesquels audit cas seront deposés au greffe criminel pour servir a l'instruction du procès ce que de raison, lesdits papiers préalablement paraphez par mondit sieur le lieutenant criminel, monsieur le procureur du Roy et lesd[its] accusés, et que sa presente ordonnance sera executée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et a mond[it] sieur le lieutenant criminel signé en cet endroit de la minutte des presentes.

En execution de laquelle ordonnance, nous, comm[issai]re susd[it], avons reconnus sain et entier le cachet en cire d'Espagne rouge par nous apposé aux deux extremités reunies de la fisselle avec laquelle led[it] torchon est entortillé, et ayant levé et oté ledit cachet et fait ouverture dud[it] torchon, il s'est trouvé renfermer plusieurs titres, papiers, procedures, nottes et autres pieces relatives a la terre de Pelletot et aux affaires dud[it] sieur de Pelletot, dont il a été, de l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel et du consentement de monsieur le procureur du Roy et des autres parties, formé deux liasses, l'une de titres de propriété relatives a la terre de Pelletot et autres et concernant lrd[it] s[ieur] de Pelletot, et l'autre de procedures, nottes, quittances, lettres et renseignements.

Et attendu qu'il est midy sonné, les dittes deux liasses ont été renfermées dans le meme torchon sur lequel nous avons apposé le cachet de nos armes en cire d'espagne rouge aux deux extremités reunies dudit torchon et sur le milieu d'iceluy, ensuitte de quoy led[it] paquet a éré remis a Me Neret, greffier, qui s'en charge pour le representer et nos scellés sains et entiers, quand et a qu'il apartiendra. Et pour cotter et parapher lesdittes pieces la vacation a été continuée par monsieur le lieutenant criminel a vendredy prochain dix huit du present mois a neuf heures du matin, et ont été lesdits sieur de Bragelongne et dame de Pelletot remis entre les mains dudit Bouton, exemt, qui s'en charge pour les réintegrer en leurs prisons, et ont, mondit sieur le lieutenant criminel, monsieur le procureur du Roy et les autres parties, signé avec nous en ce endroit de la minutte des presentes (AN, Y 10237, pièce 3).
La sentence avait été apportée au commissaire Duruisseau le 12 (cf. 12 décembre 1761 (2)).

Le torchon avait été trouvé lors de la levée des scellés du 30 septembre (cf. 30 septembre 1761 (1)).

L'examen des papiers continue le 18 (cf. 18 décembre 1761 (1)).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 15 décembre 1761 (1) : Les sœurs Planström : levée des scellés (IV) », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n15decembre1761po1pf.html [Notice publiée le 24 août 2012].