[En marge : 6e et 7e vacation] Et le vendredy dix huit decembre audit an mil sept cent soixante un, neuf heures du matin, suivant l'assignation indiquée aujourd'huy lieu et heure par monsieur le lieutenant criminel par la cloture de la precedente vacation, nous, commissaire susd[it] et soussigné, nous sommes transporté au cabinet criminel du Chatelet de Paris et y avons trouvé monsieur le lieutenant criminel devant lequel est comparu led[it] Me Perrin, procureur au Chatelet, au nom et comme fondé de la procuration cy devant enoncée et annexée a la minutte de notre present proces verbal dud[it] sieur de Pelletot, lequel a requis et consenty la reconnoissance et levée de nos dits scellés et description être faite des papiers qui se trouveront sous iceux. Et attendu que par l'examen qui a été fait desdits papiers dans la precedente vacation, il a reconnu que tous les papiers concernent led[it] sieur de Pelletot, ses biens et ses terres, et que par consequent ils font la preuve de l'un des faits avancés dans la plainte dudit sieur de Pelletot, l'enlevement fait de ces papiers avec violence dans le chateau de Pelletot, il requiert qu'après la description desdits papiers, ils soient deposés au greffe criminel dudit Chatelet comme piece de conviction apres avoir été prealablement paraphés par monsieur le lieutenant criminel, par monsieur le procureur du Roy et par les accusés conformement a la sentence du vingt novembre dernier et a l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel en la vacation de mardy d[ernie]r. Et a ledit Me Perrin signé en cet endroit de la minutte des presentes, sous les reserves, deffenses et protestations par lui cy devant faites et qu'il reitere. Est aussy comparu Me Bourdin, procureur au Chatelet et procureur plus ancien des creanciers opposans a la reconnoissance et levée de nos scellés, lequel a requis et consenty la reconn[oissan]ce et levée de nosd[its] scellés et n'empeche la description des papiers renfermés sous iceux, a la conservation des droits desdits creanciers opposans, et a signé en cet endroit dela minutte des presentes. Est aussy comparu led[it] sieur de Bragelongne, toujours detenu es prisons de ceans, dont il a été transferé sous bonne et sure garde par led[it] Bouton, exemt de robbe courte, a ce comparant, lequel a dit qu'il n'empeche la reconnoissance et levée de nos scellés, et la description des papiers renfermés sous iceux, persistant au surplus dans ses precedents dires, protestations et reserves, qu'il reitere, et a signé avec led[it] Bouton en cet endroit de la minutte des presentes. Est aussi comparu lad[ite] dame de Pelletot, transferée a cet effet des prisons du Petit Chatelet, ou elle est detenuë, par led[it] Bouton, exemt, a ce comparant, laquelle sous les reserves, deffenses et protestations par elle cy devant faites, et qu'elle reitere, a consenty la reconnoissance et levée de nosd[its] scellés, et description etre faite des papiers renfermés sous iceux, et ont signé en cet endroit de la minutte des presentes. Est aussy comparu monsieur le procureur du Roy, lequel a dit qu'il requiert et n'empeche la reconn[aissan]ce et levée de nos scellés, et description être faite des papiers renfermés sous iceux, pour sy aucun se trouve servant a conviction etre deposés au greffe criminel pour servir a l'instruction du procès ce que de raison, conformement a lad[ite] sentence du vingt novembre dernier, et a mondit sieur le procureur du Roy signé en cet endroit de la minutte des presentes. Est aussy comparu Me François Pierre Paty, greffier criminel dud[it] Chatelet, lequel a representé le paquet formé par un torchon sur lequel nous avons apposé nos scellés en cire d'Espagne rouge aux deux extremités dud[it] torchon et sur le milieu d'iceluy, dont il requiert sa decharge, et a signé en cet endroit de la minutte des presentes. Sur quoy, monsieur le lieutenant criminel a donné acte a monsieur le procureur du Roy et aux autres parties de leurs comparutions, dires et requisitions, et audit Paty, greffier, de la representation par lui faite dudit paquet de papiers renfermé dans un torchon et sur lequel sont nos scellés et cachets, et a ordonné que sa sentence du vingt novembre d[ernie]r sera executée, qu'en consequence il sera par nous proceddé a la recon[noissan]ce et levée de nosdits scellés apposés sur le paquet en sa presence, en celle de monsieur le procureur du Roy, en la presence desdits Me Bourdin et Perrin et en celle des accusés, et que description sera presentement par nous faite des papiers renfermés dand ledit paquet, lesquels seront deposés au greffe criminel pour servir a l'instruction du procès ce que de raison, lesdits papiers prealablement paraphés par mond[it] s[ieur] le lieutenant criminel, monsieur le procureur du Roy et lesdits accusés, et que la presente ord[onnan]ce sera executée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et a mondit sieur le lieutenant criminel signé en cet endroit de la minutte des presentes. En execution de laquelle ordonnance, nous, commissaire susd[it], avons reconnu sains et entiers, levés et otés les scellés et cachets par nous apposés en cire d'Espagne rouge aux deux extremités reunies dud[it] torchon et sur le mileu d'iceluy, et en ayant fait ouverture, nous avons formé des papiers renfermés dans led[it] torchon deux liasses, l'une contenant cent vingt sept pieces qui sont titres de prop[rié]té relatif a la terre de Pelletot et aux affaires dud[it] sieur de Pelletot, anciens partages, inventaires et autres titres de famille, du nombre desquels est un aveu et denombrement du dix huit juillet mil sept cent trente, un contrat de fief du dix sept octobre mil sept cent trente trois, une quittance du marquis de La Lande aud[it] sieur de Pelletot passé devant les notaires de Rouen dont Coignard [...] deux a la minutte le vingt un juillet mil sept cent trente six, differents beaux a rentes et a loyer, un ancien aveu du vingt sept juillet mil six cent cinquante deux, un com[p]te entre les s[ieu]rs Potier freres et Me Malé, procureur, du sept decembre mil sept cent quarante et autres pieces, touttes lesquelles pieces ont été cottées et paraphées par premiere et d[erni]ere, sous le titre de trois liasses, par monsieur le lieutenant criminel, par monsieur le procureur du Roy et par la dame de Pelletot, et non par led[it] s[ieur] de Bragelongne, attendu du refus qu'il a fait de les parapher, de ce enquis selon l'ordonnance. Et l'autre contenant cent soixante dix huit pieces qui sont procedures, nottes, quittances, lettres, missives, genealogie, comptes, memoires a consulter et consultation, renseignements et autres pieces concernant led[it] chevalier de Pelletot et ses affaires, touttes lesquelles pieces ont été cotées et paraphées par p[remie]re et d[erni]ere sous le titre de quatrieme liasse par monsieur le lieutenant criminel, monsieur le procureur du Roy et laditte dame de Pelletot, et non par led[it] sieur de Bragelongne, attendu le refus qu'il a fait de les parapher, de ce interpellé selon l'ordonnance. Ce fait, les dittes deux liasses de papiers ont été de l'ordonnance de monsieur le lieutenant criminel, sur le requisitoire de monsieur le procureur du Roy et du consentement desd[dites] autres parties déposé[es] au greffe criminel du Chatelet entre les mains dudit Me Paty, greffier, qui s'en charge pour les representer quand et a qu'il apartiendra, et servir a l'instruction du procès ce que de raison, et ont été lesdits s[ieur] de Bragelongne et dame de Pelletot remis entre les mains dud[it] Bouton qui s'en charge pour les réintegrer dans leurs prisons, ayant été vaqué a tout ce que dessus jusqu'à trois heures sonnées par double vacation pour finir, et ont mondit sieur le lieutenant criminel, monsieur le procureur du Roy et les autres parties signé avec nous, reiterant les parties les reserves, deffenses et protestations par elles cy devant faites, dans lequelles elles perseverent, la minutte des presentes, demeurées en la garde et possession de nous, commissaire sud[it] et soussigné Duruisseau (AN, Y 10237, pièce 3).
L'examen des papiers conservés dans le torchon avait été initié le le 15 (cf. 15 décembre 1761 (1)). Suivant les conclusions du procureur du Roi, le lieutenant criminel ordonnera le 23 février 1762 que le procès verbal soit joint au procès et les accusés entendus sur les papiers (cf. 23 février 1762 (1)).
Abréviation
AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 18 décembre 1761 (1) : Les sœurs Planström », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n18decembre1761po1pf.html [Notice publiée le 26 août 2012].