Alexis Clairaut (1713-1765)

Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765)


10 septembre 1767 (1) : Clairaut le père :
Et le jeudi dix septembre mil sept cent soixante sept deux heures de rellevée, nous, avocat au Parlement, cons[eille]r du Roy, commissaire aud[it] Chastelet et au Domaine soussigné en execution de l'ordonnance du Monsieur Jourdain, conseiller du Roy, tresorier de France au bureau des finances de la generalité de Paris et commissaire de la Chambre du Domaine en cette partie, nous nous sommes transporté susd[it] rüe de Tournon en la maison cy devant designée et etant monté en l'appartenant au premier etage de l'aille droite de lad[ite] maison qu'occupoit led[it] s[ieu]r Clairaut et ou sont nos scellées apposés comme dû et pour l'empechement et absence de nous comm[issai]re soussigné par led[it] M[essi]re Formel notre confrere, nous avons trouvé dans led[it] appartement mondit sieur Jourdain, tresorier de France, et mondit s[ieu]r le procureur du Roy qui s'y sont pareillement transportés, et mond[it] S[ieur] le procureur du Roy du Domaine a dit que sur l'avis a luy donné du deces dud[it] S[ieur] Claraut et qu'il ne se presentoit et ne pouvoit se presenter aucun heritier pour recueillir sa succession par ce qu'il etoit bastard, il auroit fait adjuger au Roy la succession dud[it] S[ieur] Clairaut a titre de desherence et batardise par sentence de la chambre du domaine du cinq septembre present mois [cf. 5 septembre 1767 (1)], qu'ensuite il auroit donné sa requeste en lad[ite] chambre du Domaine a l'effet de faire commettre l'un de messieurs y séant afin qu'en sa presence et de son ordonnance il fut procedé a la requeste de mond[it] le s[ieur] le procureur du Roy a la reconnoissance et levée de nosd[its] scellés et a l'inventaire description et prisée de tout ce qui se trouvera sous iceux et en evidence sur laquelle requeste la chambre auroit commis aux effets ci-dessus mondit sieur Jourdain, tresorier de France, et qu'en vertu de l'ordonnance de mond[it] s[ieu]r Jourdain en date du meme jour cinq septembre present mois [cf. 5 septembre 1767 (3)], il a été donné assignation a lad[ite] d[emoise]lle Françoise Petit cuisiniere dud[it] feu S[ieur] Clairaut et gardienne de nos scellés a comparoir ce jourd'huy lieu et heure presente pour faire la representation desd[its] scellés et de tout ce dont elle est chargée par exploit de Henry huissier en la chambre du Domaine en datte du sept du present mois.

Pourquoy mond[it] s[ieur] le procureur du Roy requiert etre ordonné par mond[it] S[ieur] Jourdain qu'il fait presentement par nous procede[r] a la reconnoissance et levée de nos scellés auxquels il n'est survenu aucun opposant, et qu'il soit de suite fait l'inventaire description et prisée de tout ce qui se trouvera sous iceux et en evidence, mond[it] s[ieu]r le procureur du Roy nous a remis l'original de la requeste portant le committitur de mond[it] s[ieu]r Jourdain et son ordonnance pour etre annexé au present proces verbal, et il nous a aussi fait apparoir de l'original de l'assignation susnommée donnée a lad[ite] Petit gardienne de nos scellés qu'il a gardé par devers lui et a mondit s[ieur] le procureur du Roi signé Moüette.

Est aussi comparu led[it] M[essir]e Louis Francois René Desforges pretre licentié es loix vicaire de la paroisse S[ain]t Sauveur a Paris y demeurant susd[ite] rue et pa[roi]sse Saint sauveur executeur du testament et ordonnance de derniere volonté dud[it] feu S[ieu]r Jean Baptiste Clairaut reçu par led[it] no[tai]re Delarue qui en a minutte et son confrere le trente un juillet dernier [cf. 31 juillet 1767 (1)] dont une expedition representée par led[it] S[ieur] Desforges a eté vu au greffe des insinuations du Chatelet le 2 septembre present mois [cf. 2 septembre 1767 (1)] par lequel led[it] testament portant entre autres dispositions l'institution de lad[ite] Francoise Petit pour legataire universelle dud[it] feu S[ieur] Clairaut.
Lequel S[ieur] Desforges en sad[ite] qualité asssisté de M[essi]re Medard Hordret son procureur au Parlement nous a dit qu'il est surabondamment opposant a nosd[its] scellés apposés à sa requeste, n'empechant toute fois qu'il soit procedé a la levée d'yceux et de faire inventaire description et prisée de tout ce qui se trouvera sous yceux et en evidence en la presence de luy comparant en sad[ite] qualité pour veiller a l'execution dud[dit] testament, faisant election de domicille en la maison dud[it] M[essir]e Hordret son procureur située a Paris rue du Foin paroisse Saint Severin avec lequel il a signé sous toutes reserves de droit Hordret. Desforges.

Est aussi comparüe lad[ite] Francoise Petit demeurant en l'appartement ou nous sommes et gardienne de nosd[its] scellés. Laquelle a declaré qu'elle est prete et offre de nous representer nosd[its] scellés sains et entiers ensemble les meubles et effets etant en evidence dont elle a eté établie gardienne, faisant toute reserve de droit relativement au legs universel a elle fait comme dû et ce par led[it] feu S[ieur] Clairaut et pour l'execution de son testament et a signé F. Petit.

Et par mond[it] S[ieur] le procureur du Roy a eté dit qu'il fait toute protestations et reserves contre la qualités d'exécuteur du testament dud[it] S[ieu]r Clairaut prise par led[it] S[ieur] Desforges dans sa comparution et contre celle de legataire universelle aussy prise par lad[ite] d[emoise]lle Petit dans sa comparution contre l'execution duquel testament, il fait toute reserve de protestations de droit et a mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy signé Moüette.

Et par led[it] M[essi]re Monnaye aud[it] nom a eté dit qu'il adhere pour l'interet des parties au requisitoire de mond[it] S[ieur] le procureur du Roy et a ses reserves et protestations, et a signé Monnaye le J[eune].

Et par led[it] S[ieu]r Desforges aud[it] nom assisté comme dessus et lad[ite] d[emoise]lle Petit legataire universelle a ete dit qu'il[s] faisoient toutes protestations et reserves contraires a celles de mond(it] S[ieu]r le procureur du Roy et dud[it] M[essi]re Monnaye, et on signé avec led[it] M[essi]re Hordret Hordret, Desforges, F. Petit.

Surquoy mond[it] S[ieu]r Jourdain a donné acte a mond[it] S[ieur] le procureur du Roy, aud[it] M[essi]re Monnaye aud[it] nom, aud[it] S[ieu]r Desforges et a lad[ite] d[emoise]lle Petit de leur comparutions, dires requisitions, reserves, protestations et deffenses, et encore a lad[ite] d[emoise]lle Petit du serment par elle presentement fait […] S[ieu]r Jourdain de n'avoir caché ny detourné ou ny scû qu'il ait été detourné aucun des effets dependant de la succession dud[it] S[ieur] Clairaut, en consequence a ordonné et ordonne qu'a la conservation des droits du Roy et de qui il appartiendra a la requeste et presence de mond[it] S[ieur] le pro[cureu]r du Roy, il sera a l'instant procedé a la reconn[oissan]ce et levée des scellés, inventaire description et prisée des effets etant sous yceux et en evidence, et a nommé pour faire led[it] inventaire M[essi]re Amable Toussaint Delarue et son confrere notaires au Chastelet de Paris, et pour faire la prisée des choses y sujet André Dondey h[uissi]er comm[issai]re priseur vendeur de biens meubles au Chastelet de Paris et que la presente ord[onnan]ce sera executée nonobstant toute oppositions ou apellations quelconques sans y prejudicier et a mond[it] S[ieu]r Jourdain signé signé Jourdain.

En consequence de laquelle ordonnance de mond[it] S[ieu]r Jourdain il a eté procedé par led[it] officier par luy ci devant nommé a l'inventorié description et prisée de tous lesd[its] meubles et effets qui se sont trouvés en evidence dans les deux chambres composant l'appartement dud[it] S[ieu]r Clairaut de la maniere portée aud[it] inventaire [cf. 10 septembre 1767 (2)].

En procedant est comparu S[ieur] Charles Dupuy, bourgeois de Paris, y demeurant vieille rue du temple, paroisse Saint Gervais.
Lequel a presenté pour etre compris en l'inventaire dud[it] S[ieu]r Clairaut la grosse de cinq contracts de rentes viageres sur les revenus du Roy constituée au profit dud[it] feu S[ieu]r Clairaut, l'une de cent onze livres deux sols six deniers sur la teste de Margueritte Tixier par contract passé devant desmures et son confrere le vingt huit novembre mil sept cent soixante six, la seconde de pareille cent onze livres deux sols six deniers sur la teste de lad[ite] Francoise Petit par contract du meme jour vingt huit novembre mil sept cent soixante six massé devant les memes notaires [cf. 28 novembre [1766]], la troisieme de trois cent trente trois livres six sols huit deniers sur la teste dud[it] feu S[ieu]r Clairaut par contract du quinze janv[ie]r ml sept cent soixante sept passé devant les memes notaires [cf. 15 janvier [1767]], la quatrieme de deux cent vingt deux livres quatre sols cinq deniers sur la teste de marie Etiennette Clairaut par contract du neuf [ou cinq, cf. 10 septembre 1767 (2)] septembre mil sept cent soixante six passé devant les memes notaires [cf. 5 septembre 1766 (1)], et la derniere de cent douze livres sur sa teste et sur celle de Anne Savouret par contract du vingt trois octobre mil sept cent soixante deux passé devant Giraut et son confere notaires a Paris [cf. 23 octobre 1762 (1)], de tous lesquels contracts il requiert qu'il luy soit donné decharge vallable, declarant led[it] S[ieur] Dupuis qui etoit en possession des[ites] grosses au moyen de la remise qui luy avoit eté faite par led[it] S[ieu]r Clairaut pour faire la recette desd[ites] rentes a la ville qu'il n'est dû aud[it] feu S[ieu]r Clairaut que les arrérages anterieurs luy comarant qui les avoit touchés pour led[it] feu S[ieu]r Clairaut les luy a remis suivant la quittance qu'il luy en a donné et qu'il representera toutes fois et […].
En outre led[it] S[ieu]r Dupuis a declaré qu'il doit personnellement aud[it] feu S[ieu]r Clairaut cinq cent livres de rente viagere sur sa teste constituée par contract passsé devant Me Desmures et don confrere no[tai]res a Paris le trente un decembre mil sept cent soixante cinq [31 décembre 1765 (1)], de laquelle rente il a dit ne devoir les arrérages qu'a compter du premier juillet dernier ainsy qu'il en justiffiera par quittance en tems et lieux et a signé Dupuy.

Et par mond[it] S[ieu]r le pr[ocureu]r du Roy a dit qu'il requiert etre ordonné que les grosses de contracts représentées par led[it] Dupuy seront reunis aux autres papier dependant de lad[ite] succession pour etre ensuite compris au present inventaire n'empechant […] de lad[ite] remise il demeurera vallablement dechargé desd[ites] grosses de contracts et a mond[it] S[ieu]r le pro[cureu]r du Roy signé Moüette.

Par led[it] Me Monnaye a eté dit qu'il adhere au requisitoire de mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy et a signé Monnaye.

Surquoy mond[it] S[ieu]r Jourdain a donné acte a mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy aud[it] M[essi]re Monnaye et aud[it] Dupuy de leurs dires, requisitions et representations et encore aud[it] Dupuy de la declaration par luy faite ensuite de la remise desd[ites] grosses de contracts en consequence a ordonné et ordonne que lesd[ites] grosses seront reunies aux autres papiers dependans de lad[ite] succession pour etre compris aud[it] inventaire, qu'a l'egard des arrerages declarés etre dus par led[it] Dupuy il sera tenu de les remettre quand il sera requis quand ce a qui il appartiendra au moyen de laquelle remise led[it] Dupuy demeure dechargé desd[ites] grosses de contract, et que sa presente ordonnance sera executtée nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques et sans y prejudicier, et mond[it] S[ieu]r Jourdain signé Jourdain.

En consequence de laquelle ordonnance lesd[ites] grosses de contract ont eté par nous mises a part pour etre jointes aux autres papiers que nous pourrons trouver sous nos scellés.

L'inventorié de tout ce qui etoit en evidence ayant eté entierement fait nous avons reconnu sains et entiers et comme tel levés et osté nos scellés apposés sur les extrémités de deux bandes de papier appliquées au haut de chaque battant d'une armoire etant dans la piece d'entrée et ayant fait faire ouverture de lad[ite] armoire par un serrurier et atttendu ce qui a eté dit par notre proces verbal d'apposition que la clef de lad[ite] armoire n'ayant pas pu etre retirée de sa serrure nous l'y avions cassée et il a eté procedé par lesd[its] officiers a l'inventorié de tous les effets mobiliers qui s'y sont trouvés renfermés.

S'agisssant de proceder a l'inventorié pezée et prisée de l'argenterie enfermée dans lad[ite] armoire consistante en un grand goblet a pied, une cuillère a ragout, six couverts a bouche, huit cuillères a caffé qui étoient dans lad[ite] armoire lad[ite] Petit a reclamé et comme a elle appartenant lad[ite] cuillère a ragout et quatre desd[its] couverts a bouche et qui sont marqués a son nom, requierant que lesd[its] couverts de lad[ite] et la cuillère a ragout ne soient point compris aud[it] inventaire et qu'ils luy soient remis, et a signé F. Petit.

[Par] le procureur du Roy a eté dit qu'attendu le recollement presentement fait desd[ites] pieces de vaisselles et d'argent duquel il resulte que lad[ite] cuilliere a ragout et les quatre couverts a bouche sont marqués de son nom il n'empesche etre ordonné que lesd[ites] pieces de vaisselles reclamées par lad[ite] Petit ne soient point comprises audit inventaire mais seroient a l'instant remises a lad[ite] Petit comme a elle appartenante, quoy faisant lad[ite] succession en demeurera deschargée envers elle et a mond[it] S[ieu]r le pro[cureu]r du Roy signé Moüette.

Par led[it] M[essi]re Monnaye a eté dit qu'il consent lad[ite] remise et a signé Monnaye le J[eun]e.

Surquoy mond[it] S[ieu]r Jourdain a donné acte a la d[emoise]lle Petit de sa reclamation, a mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy et aud[it] M[essi]re Monnaye de leur consentement et adhesion et en consequence a ordonné et ordonne qu'attendu que les pieces de vaisselle relcamées par lad[ite] Petit sont marquées de son nom, elles ne seront point comprises aud[it] inventaire et luy seront a l'instant remises comme a elle appartenante au moyen de quoy la succession en demeurera dechargée et en sera la d[emoise]lle Petit et que la presente ordonnance sera executée nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques et sans y prejudicier et mond[it] s[ieu]r Jourdain signé Jourdain.

En execution de laquelle ordonnance lesd[its] quatre couverts a bouche et la cuillere à ragout ont été remis a lad[ite] d[emoise]lle Petit ainsi qu'elle le reconnoit et a signé F. Petit.

En consequence il n'a eté procedé à l'inventorié pesée et prisée que dud[it] goblet de deux couverts a bouches et huit cuillieres a caffé faisant le surplus de lad[ite] argenterie.

Il a eté ensuite procedé a l'inventorié des deniers comptant qui etoient sous lesd[its] scellés montants a deux mil neuf cent quarante six livres.

Il s'est trouvé aussy dans lad[ite] armoire quelques papiers que nous avons joints aux contracts de rente viagere rapportés comme dit par led[it] S[ieu]r Dupuy et l'examen de l'inventorié desquelles pieces et desd[ites] grosses de contract il a eté procedé par led[it] notaire de la maniere portée aud[it] inventaire [cf. 10 septembre 1767 (2)].

Apres lequel inventorié par led[it] M[essi]re Monnaye le J[eun]e aud[it] nom a eté dit qu'il requiert être ordonné que les titres et papiers inventoriés ainsi que la vaisselle d'argent et deniers comptants trouvés sous nos scellés soient remis aud[it] S[ieu]r André Dondey pour lesd[its] titres et papiers etre par luy deposés au greffe de la chambre et la vaiselle d'argent etre par luy remise aud[it] S[ieu]r de Montjay, receveur dud[it] domaine qui s'en chargera pour la faire porter l'hotel des monnaies et pour y etre convertie en espece et lesd[its] deniers la comptant remis aussi aud[it] S[ieur] de Montjay, receveur du domaine, qui les employera aux faits de sa charge et […] qu'il requiert etre ordonné qu'il sera incessamment procedé par led[it] Donday a la vente des meubles et effets inventoriés pour les deniers qui proviendront de la vente etre par led[it] Dondey remis aud[it] S[ieu]r de Montjay qui les employera comme ceux ci dessus aux faits de sa charge, et a signé Monnaye le J[eun]e.

Par mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy a eté dit qu'il requiert etre ordonné que lesd[its] meubles, meublant et autres effets inventoriés resteront en la possession de lad[ite] d[emoise]lle Petit qui s'en chargera pour en faire la representation lors de la vente qui en sera faite le jour qui sera indiqué par mond[it] S[ieu]r Jourdain comme aussy que les papiers inventoriés, la vaisselle d'argent et les deniers comptants aussy inventoriés seroient remis aud[it] Dondey qui s'en chargera pour porter, sçavoir les papiers au greffe de la chambre et la vaisselle d'argent et les deniers comptans au S[ieu]r receveur general des domaines […] qui portera lad[ite] vaisselle a l'hotel des monnayes pour etre convertyes en especes, lesquelles ainsy que les deniers comptans inventoriés et ceux provenant de la vente seront par luy employés aux faits de sa charge, sur yceux pris prealablement les frais les frais d'apposition et de levée desd[its] scellés, inventaire prisée et vente, frais funéraires et autre privillégiés s'il y en a, le tout qui en sera reglé et arretté par mond[it] S[ieu]r Jourdain, et a mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy signé Moüette.

Surquoy mondit Sieur Jourdain a donné acte a mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy et aud[it] M[essi]re Monnaye aud[it] nom de leurs dires, requisitions en consequence a ordonné et ordonne que les meubles meublans et autres effets inventoriés resteront en la garde et la possession de lad[ite] d[emoise]lle Petit pour en faire la representation qui en sera faite le [blanc] comme aussy les papiers y compris les grosses de contracts rapportées par led[it] S[ieu]r Dupuis, la vaisselle d'argent et les denirs comptans inventoriés seront remis aud[it] Dondey qui s'en chargera pour porter et deposer lesd[its] papiers au greffe de la chambre, et a l'egard de la vaisselle d'argent et des deniers comptans pour les remettre au S[ieur] receveur general des domaines en […] qui portera la d[ite] vaisselle a l'hotel des monnayes a l'effet d'etre convertyes en especes lesquelles ainsy que les deniers comptans inventoriés et ceux provenants de la vente desd[its] effets seront par luy enmplyés aux faits de sa charge, sur yceux prealablement pris les frais d'appositions et levée desd[its] scellés, inventaire, prisée et autres privillégiés s'il y en a, le tout suivant le […] qui en sera reglé et aretté par mond[it] S[ieu]r Jourdain, et que sa presente ord[onnan]ce sera executtée nonobstant toutes oppositions et appellations quelconques sans y prejudicier, et a mond[it] S[ieu]r Jourdain signé Jourdain.

En consequence de laquelle ordonnance tous les meubles, meublans et effets inventoriés sont restés en la possession de lad[ite] d[emoise]lle Petit qui le reconnoit et s'en charge pour en faire la representation comme depositaire de biens de justice, a l'egard des titres et papiers, deniers comptans et vaisselle d'argent aussy inventoriés, le tout a été remis aud[dit] S[ieu]r Dondey qui le reconnoit et s'en charge pour etre par luy remis aux termes de l'ordonnance, et ont lesd[its] d[emoise]lle Petit et S[ieu]r Dondey signés F. Petit. Dondey.

Ce fait ayant vacqué a ce que dessus jusqu'à neuf heures du soir formé par double vacation pour […] la premiere a eté employé[e] a l'inventorié des meubles et effets y sujet, et la seconde a l'examen et inventorié des papiers, n'y ayant plus rien a comprendre aud[it] inventaire nosd[its] scellés se trouvant entierement levés lad[ite] d[emoise]lle Petit est demeurée deschargée de la garde de nos scellés et mond[it] S[ieu]r Jourdain, mond[it] S[ieu]r le procureur du Roy, led[it] M[essi]re Monnaye, led[it] S[ieu]r Desforges, led[it] M[essi]re Hondret son procureur, led[it] s[ieu]r Dondey et lad[ite] Petit ont sigé avec nous commissaire Moüette, Monnaye, Hondret, Desforges, F. Petit, Dondey, Jourdain, Regnard (AN, Y 11486b, 30 août 1767).
Françoise Petit conteste et obtient un jugement en sa faveur le 16 septembre (cf. 16 septembre 1767 (1)).
Abréviation
  • AN : Archives nationales.
Courcelle (Olivier), « 10 septembre 1767 (1) : Clairaut le père », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n10septembre1767po1pf.html [Notice publiée le 27 octobre 2011].