16 [septem]bre 1767 Entre Françoise Petit, fille majeure demandresse en requete du 12 du present mois de [septem]bre a ce qu'il fut ordonné que le testament du S[ieur] Jean Clairaut professeur de mathematiques reçu pat Delaru et son confrere notaires au Chatelet de Paris le trente un juillet [cf. 31 juillet 1767 (1)], vu au greffe des insinuatoons et dument insinué le onze un present mois [cf. 11 septembre 1767 (1)] de [septem]bre seroit executé selon sa forme et teneur, ce faisant que delivrance [soit] faitte a la demandresse du legs universel fait a son proffit par led[it] testament, ne consequence que les meubles, deniers comptans, contrats de rentes viageres et l'argenterie qui avoient eté remis à Me Dondey, huissier commissaire priseur lors de l'inventaire fait après le decès dud[it] S[ieur] Clairaut seroient rendus et restitués a la demandresse en sa qualité de legataire universelle, a ce faire tous depositaires desd[its] deniers, contrats et argenterie seroient contraints par toutes voyes dues et raisonnables comme depositaire de biens de justice, quoy faisant ils en seroient bien et vallablement quittes et dechargés declare la sent[en]ce qui interviendra comme avec M[essi]e Deforges vicaire de S[ain]t Sauveur executeur testamentaire dud[it] S[ieur] Clairaut, et en cas de contestation le contestant condamné aux depens d'une part M. le procureur du Roy de la Chambre et Me Claude Gilbert Geoffroy de Montjay, ecuyer, receveur general des domaines et bois de la generalité de Paris, et en cette qualité poursuivant le recouvrement des biens et effets de lad[ite] succession, deffendeurs d'autre part et contre led[it] S[ieur] de Montjay demandeur en requeste du 14 du present mois a ce que faute par lad[ite] [demoise]lle Petit d'avoir justifié du testament du deffunt de sa capacité pour tester et de la sienne pour recueillir, elle fut declarée non recevable dans sa demande et condamnée aux depens qu'il pourroit employer en frais de recouvrement et deffend[eu]r, et lad[ite] d[emoise]lle Petit defendresse et demandresse en requete du 16 du present mois mois, a ce qu'attendu la justification par elle faitte de l'extrait baptistaire dud[it] S[ieur] Clairaut, du sien et du testament en question, ses conclusions luy fussent adjugées avec depens en cas de contestation d'autre part. [...] Du 16 [septem]bre La chambre parties ouyes ensemble le procureur du Roy reçoit l'appointement signé et suivant iceluy ordonne que le testament dudit Clairaut du trente un juillet dernier [cf. 31 juillet 1767 (1)], insinué le onze du present moins [cf. 11 septembre 1767 (1)] et dont il est question sera executé selon sa forme et teneur, ce faisant fait delivrance a la partie de Massonnet du legs universel fait a son proffit par ledit testament et en consequence ordonne que les meubles, deniers comptans, contrat de rente viagere et l'argenterie remis a Dondey lors de l'inventaire fait après le decès du dit Clairaut seront rendus a lad[ite] partie de Massonnet et ce faire tous depositaires seront contraints par toutes voyes dues et raisonnables même par corps comme depositaires de biens de justice, quoy faisant ils en seront bien et vallablement quittes et dechargés, declare la presente sent[en]ce […] que la partie de Bazin […] aux frais de recouvrement […] Monnaye, Hordret […] Basin, av[ovat] de Montjay, Massonnet av[ova]t de la demo[oise]lle Petit (Z1F 827, 16 septembre 1767).
Courcelle (Olivier), « 16 septembre 1767 (1) : Clairaut le père », Chronologie de la vie de Clairaut (1713-1765) [En ligne], http://www.clairaut.com/n16septembre1767po1pf.html [Notice publiée le 27 octobre 2011].